Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 21 mars 2025, n° 23/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2022, N° 16/18009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n°35, 39 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/04222 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°16/18009
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMÉS INCIDENTS
Mlle [O] [L]
Née le 8 mai 1948 à [Localité 14]
De nationalité française
Exerçant la profession d’artiste
Demeurant [Adresse 3]
M. [U] [L]
Né le 8 juillet 1949 à [Localité 14]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 5]
M. [B] [L]
Né le 17 octobre 1962 à [Localité 14]
De nationalité française
Exerçant la profession d’artisan
Demeurant [Adresse 6]
M. [S] [L]
Né le 5 juillet 1937 à [Localité 15]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque B 936
Assistés de Me Agnès DAHAN-BITTON plaidant pour la SCP DDBD, avocat au barreau de PARIS, toque P 195
INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. [I] [H] [L]
Né le 31 décembre 1963 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession de gérant de société
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assisté de Me Anne-Carine JACOBY, avocate au barreau de PARIS, toque P 306
INTIMÉS
Mme [V] [L], représentée par l’UDAF à la suite de la mise en place à son profit d’une mesure de curatelle renforcée
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
S.A.S. LEEMAGE, venant aux droits de la société RUE DES ARCHIVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé lité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 428 788 814 284
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Véronique RENARD et Mme Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 26 février 2023 par Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 par Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par M. [I] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 par Mme [V] [L], représentée par l’UDAF,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 par la société Leemage,
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Les frères [L] sont des photographes français.
Les frères [A] (1872-1932), [N] (1874-1946) et [Y] (1876-1956) [L], « première génération [L] », dont les premières photographies datent de la fin du XIXème siècle, ont créé leur studio en 1905.
[A] et [Y] [L] n’ont pas eu de descendants. [H] et [P] [L], fils de [N] [L], aussi photographes, composent la « seconde génération [L] » à compter de la fin des années 30. Le studio [L] a fermé en 1977.
[H] [L] est décédé le 20 juin 1979 et son épouse [G] [L] en 2005. [S] et [V] [L] sont les enfants du couple et [I] [L], le fils de [V] [L].
[P] [L] est décédé le 3 juin 1999, laissant pour lui succéder, après le décès de son épouse [C] [L] en 2007, ses enfants, [O], [U] et [B] [L].
Le 22 juillet 2004, [I] [L] a conclu un contrat « de distribution et de représentation non exclusif » avec la société Rue des archives portant sur des photographies sous forme de fichiers numériques « figurant dans le fonds [L] détenu par [I] [L] ».
Par jugement du 24 octobre 2013, Mme [V] [L] a été placée sous curatelle renforcée et l’UDAF a été désigné comme curateur. Cette mesure de protection a été maintenue par jugement du 27 septembre 2018.
M. [S] [L], Mme [O] [L], M. [U] [L] et M. [B] [L] (ci-après désignés consorts [L]) indiquent avoir découvert, courant 2015, que 452 photographies qu’ils considèrent faire partie du « fonds [L] » étaient exploitées sans leur autorisation sur le site internet accessible à l’adresse www.ruedesarchives.com.
Mise en demeure de cesser l’exploitation des photographies par lettre du 12 mars 2015 par le conseil des consorts [L], la société Rue des archives a répondu par courriel du 17 mars 2015 qu’elle entamait des discussions avec M. [I] [L], puis par courriel du 30 mars 2015, qu’après discussions avec M. [I] [L], l’exploitation commerciale des images était suspendue dans l’attente d’une nouvelle autorisation de sa part.
Par lettre du 26 août 2015, les consorts [L], par le biais de leur conseil, ont mis en demeure M. [I] [L] de leur restituer les photos, tirages, négatifs et planches contact en sa possession et de leur transmettre l’intégralité des actions entreprises relatives au « fonds [L] », dont les contrats signés. En l’absence de réponse de M. [I] [L], cette mise en demeure a été réitérée le 31 mars 2016.
Une vente aux enchères intitulée « [L] Frères, l’élégance des regards », a été organisée le 8 novembre 2016 à [Localité 13] à Drouot [Localité 16] par l’Etude Million et associés à l’initiative de Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L].
M. [I] [L] a fait délivrer une sommation interpellative à la maison de vente le 7 novembre 2016 de faire l’annonce en début de vente et sur son site internet de ce qu’il est propriétaire d’une collection de photographies [L] Frères et que les clichés photographiques réalisés par [H] [L] portant sur l’occupation et la libération de [Localité 13] ne peuvent être utilisés ou reproduits qu’avec son autorisation.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 18 novembre 2016, Mmes [V] et [O] [L] et MM. [S], [U] et [B] [L] ont fait assigner la société Rue des archives et M. [I] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris -devenu tribunal judiciaire- notamment en contrefaçon de droits d’auteur.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme [V] [L] à l’encontre de M. [I] [L] et constaté l’extinction de l’instance de cette partie du litige.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation formulée par M. [I] [L],
— déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L] tirées de l’identification insuffisante des 'uvres litigieuses, de l’absence de justification de leur auteur et, partant, de l’absence de preuve de titularité des droits des demandeurs sur celles-ci, ainsi que de la prescription des demandes,
— rappelé qu’il appartient aux demandeurs qui se prévalent d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée d’identifier précisément les 'uvres en débat, de justifier de la titularité de leurs droits sur chaque 'uvre et de définir et d’expliciter, 'uvre par 'uvre, les contours de l’originalité qu’ils allèguent,
— ordonné à cette fin à M. [I] [L] de confier au conseil des demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, les 246 planches contacts des photographies litigieuses et les négatifs correspondants, telles que listées dans les pièces 17 et 18 des demandeurs, qui lui auraient été remises par [P] [L], pour une durée de six mois, à charge pour celui-ci de les restituer au conseil de M. [I] [L] à l’issue de ce délai,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [L] aux dépens de l’incident.
En exécution de cette ordonnance, M. [I] [L] a remis aux consorts [L] 243 planches contact numérotées, 12 négatifs et une clé USB contenant un dossier de 1 632 fichiers numériques, scans de 1 632 photographies.
Par conclusions notifiées le 11 février 2020, Mme [V] [L] est intervenue volontairement à l’instance et a demandé de déclarer nulle l’assignation.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
— dit recevable l’intervention volontaire de Mme [V] [L],
— annulé l’assignation pour défaut de pouvoir en tant qu’elle a été délivrée pour le compte de Mme [V] [L] par un avocat n’ayant pas reçu un mandat d’elle à cette fin,
— dit cette assignation valable en ce qui concerne MM. [S], [U], [B] [L] et Mme [O] [L],
— réservé les dépens.
En cours de procédure, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives suite à une opération de fusion, est intervenue à l’instance.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester l’intervention volontaire de Mme [V] [L],
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation formulées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, et par Mme [V] [L],
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L], Mme [V] [L] et la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, tirées du défaut de qualité à agir de Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
— déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec Mme [V] [L] et M. [I] [L],
— dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
— dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
— dit que les droits moraux d’auteur sur ces 'uvres sont exercés en commun entre Mme [V] [L] et M. [S] [L],
— dit que les 2 048 autres 'uvres photographiques détenues par M. [I] [L] sont des 'uvres de collaboration attribuées à [H] et [P] [L],
— dit que, sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent en co indivision à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [I] [L],
— dit que, sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent :
pour 50 % à M. [I] [L],
pour 16,66 % à Mme [O] [L],
pour 16,66 % à M. [U] [L],
pour 16,66 % à M. [B] [L],
— dit que, sur ces 'uvres, les droits moraux d’auteur sont exercés en commun entre Mmes [O] et [V] [L] et MM. [H] [N], [B] et [S] [L],
— dit que Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] sont recevables en leurs demandes, formées à l’encontre de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, en réparation des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance, autrement dit, résultant des actes de contrefaçon commis entre le 18 novembre 2011 et le 18 novembre 2016,
— dit qu’en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l’autorisation de l’ensemble de leurs ayants droit, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [H] [N] et [B] [L],
— dit que la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a porté atteinte aux droits moraux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
— ordonné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de cesser toute exploitation des 'uvres photographiques litigieuses considérées comme des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L],
— condamné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à remettre à Mme [O] [L] ou à MM. [U] et [B] [L] l’intégralité des fichiers papier des 'uvres photographiques litigieuses considérées comme des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
— ordonné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de cesser l’exploitation des 'uvres photographiques de [H] [L], portant sur la Libération de [Localité 13], dans des conditions portant atteinte au droit à la paternité et au respect de ces 'uvres,
— débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives,
— condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à titre provisionnel à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] la somme de 1 000 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
— condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur,
— condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, des condamnations prononcées à son encontre au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L], résultant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
— condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
— dit qu’en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter 356 photographies constituant des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l’autorisation de MM. [U], [B] et Mme [O] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon de leurs droits patrimoniaux d’auteur sur ces 'uvres,
— condamné M. [I] [L] à cesser tout acte d’exploitation des 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige,
— ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et à MM. [U] et [B] [L] un relevé des droits perçus, au titre des actes d’exploitations réalisés depuis le 18 novembre 2011, par la société Rue des archives, des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres qu’il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d’édition, musées,
— condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [L] et à MM. [U] et [B] [L] la somme provisionnelle de 1 000 euros chacun, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L], à l’encontre de M. [I] [L], au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux,
— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par MM. [U], [B] et Mme [O] [L] et dit qu’à défaut d’accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
— débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l’ensemble des photographies objets du litige,
— ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L] ou M. [B] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qu’il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à charge pour celui qui en aura obtenu la remise, de les remettre à son tour au Centre des monuments nationaux,
Les demandes reconventionnelles
— fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d’exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l’autorisation de l’ensemble des ayants droit sur ces 'uvres,
— ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
— le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches-contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
— le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu’ils auraient vendu,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de remise matérielle des archives, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres matériels du studio, ainsi que des écrits manuscrits de [H] ou [P] [L],
— débouté M. [I] [L] de sa demande d’audition, à titre de sachant, de Mme [E], représentante du service photographique du Centre des Monuments Nationaux (ou tout autre sachant),
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n’a retiré aucun versement,
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont elle n’a retiré aucun versement,
— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par M. [I] [L] et Mme [V] [L], résultant de la vente aux enchères du 8 novembre 2016 et d’éventuelles autres cessions dont les héritiers d'[P] [L] justifieront le cas échéant, étant précisé qu’à défaut d’accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
— débouté M. [I] [L] et Mme [V] [L] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [I] [L] et Mme [V] [L] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l’abus de droit d’agir en justice,
Les demandes accessoires
— condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [L] à la garantir de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, à hauteur de 75%,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie, à l’exception de Mme [V] [L], dont les dépens seront supportées in solidum par Mme [O] et MM. [U] et [B] [L], conserveront à leur charge les frais qu’elles ont exposées dans le cadre de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la condamnation de M. [I] [L] à remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L] ou M. [B] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige.
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L], et M. [S] [L] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Sur les exceptions d’irrecevabilité et de nullité
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation formulées par la société Leemage et par Mme [V] [L],
— débouter les appelants (sic) de leurs demandes de nullité et d’irrecevabilité,
— infirmer partiellement le jugement des chefs critiqués ci-après, le confirmer pour le reste,
— recevoir M. [S] [L] en son action en contestation de la validité du document de partage du 26 janvier 2006, celui-ci n’ayant découvert qu’en 2015 que M. [I] [L] possédait et se prévalait de droits sur les originaux des photographies objet du litige (plus de 2 500 négatifs et 245 planches contact),
— le recevoir et le dire bien-fondé dans ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l’ensemble des photographies objets du litige,
— dire et juger que la rédaction dudit document n’emportait aucune détermination de son objet litigieux « un ensemble d’éléments photographiques portant notamment sur la période de l’occupation et de la libération de Paris, et autres sujets » permettant toute interprétation et que les appelants établissent que le tribunal a sans fondement sérieux retenu celle de M. [I] [L] qui ne résiste pas à l’analyse,
— dire et juger en conséquence que M. [I] [L] ne peut se prévaloir de ce document pour faire valoir des droits de propriété matérielle et ou intellectuelle sur les originaux qu’il détient,
— infirmer le jugement de ce chef et condamner M. [I] [L] à restituer aux héritiers [L] l’intégralité desdits documents,
— dire et juger que constitue une 'uvre de collaboration, l’ensemble des photographies portant le tampon [L] ou [L] Frères, réalisées par les moyens du studio [L], en vue de leur commercialisation par le studio, et publiées sous le crédit du studio, peu important lequel des deux frères a pris, ou développé, ou tiré les photographies pendant leurs 40 années de collaboration,
— juger en conséquence que l’hommage posthume rendu à son frère [H] par [P] [L] en révélant qu’il avait pris les photos de la semaine de la Libération de [Localité 13], ne fait pas sortir celles-ci de l''uvre de collaboration, dès lors qu’elles ont été développées, corrigées, tirées au studio, réalisées avec les moyens techniques et matériels du studio, revêtues du tampon du studio, promues et commercialisées par le studio, publiées sous le crédit du studio sans aucune exception du temps du studio (fermeture en 1977) et du vivant de [H] [L], et selon la volonté commune des deux frères de ne faire aucune exception à la règle d’un unique crédit [L],
— juger en conséquence que les images de la Libération de [Localité 13], font comme toutes les autres, partie de l''uvre de collaboration des frères [L],
— dire et juger que le fonds [L] s’entend des originaux (négatifs et planches-contact) de l’intégralité de leur travail qu’ils avaient à c’ur de voir protéger par les institutions françaises,
— dire et juger que le fonds [L] ou [L] frères est unique, global et indivisible et qu’il n’existe pas de fonds de la Libération de [Localité 13] par exemple ou de fonds de la mode par exemple,
— constater que parallèlement aux originaux destinés aux institutions, sont restés lors de la fermeture du studio, de très nombreux tirages (la plupart des images faisait l’objet de plusieurs tirages jusqu’à arriver à la perfection, les autres étant destinés aux archives et au rebut),
— dire et juger que les appelants établissent suffisamment que [H] et [P] se sont partagé ces tirages ainsi que de nombreuses revues, le matériel photographique, quelques meubles et la voiture de l’atelier lors de la fermeture du studio,
— dire et juger que les tirages ne relèvent pas du fonds [L] mais de la succession de [H] [L] et de la succession d'[P] [L], appelée par la branche de [H] [L] « collection » et par la branche d'[P] « succession ». Le terme « collection [H] [L] » signifie part des tirages que [H] a reçus lors du partage, et non fonds [H] [L] échappant au fonds [L],
— dire et juger qu’il est suffisamment établi par les appelants qu’un partage des tirages a été réalisé par [H] et [P] à la fermeture de l’atelier,
— dire et juger en conséquence que les héritiers de [H] comme les héritiers d'[P] sont libres de vendre les tirages hérités de leurs pères respectifs qui les tenaient du partage du studio et que ni les uns ni les autres n’ont de comptes à rendre sur lesdites ventes,
— condamner en conséquence M. [I] [L] et Mme [V] [L] à rembourser à Mme [O] [L] es qualités de mandataire de la fratrie [O], [H] [N] et [B] [L] les sommes qui leur ont été payées en exécution du jugement, à titre provisionnel sur leurs préjudices patrimoniaux supposément consécutifs à la vente du 8 novembre 2016 des tirages de la succession d'[P] [L], soit respectivement 15 000 euros et 30 000 euros,
— plus précisément pour ce qui est de Mme [V] [L] ordonner la libération entre les mains des appelants de la somme de 30 000 euros consignée en séquestre à son bénéfice à la CARPA,
— dire et juger qu’après le décès de [H] [L], sa veuve [G], usufruitière, ne pouvait céder définitivement ni des droits sur les images, ni des originaux du fonds [L],
— dire et juger que le contrat du 18 février 1994 sur lequel le jugement a fondé les droits reconnus à M. [I] [L], consistant en une cession expressément limitée dans le temps à la vie de la cédante [G] [L], veuve usufruitière de [H] [L], de la propriété matérielle et tous droits y attachés d'« une collection de clichés photographiques noir et blanc, réalisés par [H] [L] entre 1930 et 1976 » est arrivé à son terme au décès de [G] [L] en 2005,
— dire et juger que l’usufruit ne survivant pas au décès de l’usufruitier, a rejoint depuis 2005 la nue-propriété des enfants de [H] [L] : [V] et [S],
— subsidiairement, constater la nullité pour indétermination de son objet dudit contrat (« une collection de clichés photographiques noir et blanc, réalisés par [H] [L] entre 1930 et 1976 »),
— dire et juger en conséquence que M. [I] [L] qui fonde sur ce contrat ses prétentions à détenir la propriété des originaux litigieux et des milliers de tirages qu’il reconnaît posséder, n’est titulaire d’aucun droit ni sur les originaux, qu’ils concernent ou non la semaine de la Libération de [Localité 13], tant du point de vue de leur propriété matérielle que des droits patrimoniaux,
— dire et juger en conséquence que depuis 2005 au moins, M. [I] [L] est dépourvu de titre et droits sur l''uvre [L] Frères, peu important à cet égard l’éventuelle distinction à faire entre les 'uvres de la Libération de [Localité 13] et les autres,
— ordonner en conséquence à [I] de restituer aux héritiers des frères [L], [S], [V], [O], [H] [N], [B] [L] (en plus des originaux des 2048 « autres 'uvres » que le tribunal lui a ordonné de restituer) tous les originaux des 452 'uvres photographiques (liste pièce 17) qu’il détient depuis qu'[P] les lui a prêtés en 1994 pour une exploitation des droits à l’occasion du cinquantenaire de la Libération de Paris, et ce afin que ceux-ci les remettent au Centre des Monuments Nationaux et terminent ainsi les cessions du fonds [L] aux institutions, initiées par [H] et [P] [L],
— dire et juger que sur ces 'uvres (Libération de [Localité 13]) comme sur toutes les autres possédées par M. [I] [L], les droits moraux et les droits patrimoniaux appartiennent aux cinq héritiers [L] : [V], [S], [O], [U], [B] [L]. La répartition des droits patrimoniaux étant la suivante : [V] 25%, [S] 25%, [O] 16,66%, [H] [N] 16,66%, [B] 16,66%,
— dire et juger que M. [I] [L] ne peut certainement pas se prévaloir des droits moraux sur quelque 'uvre que ce soit, ce droit étant exclusivement dévolu aux héritiers,
— dire et juger que M. [I] [L] n’est ni héritier ni ne possède de possession d’état d’héritier de son grand père [H] [L],
— dire et juger que M. [I] [L] n’est nullement légataire universel de sa grand-mère [G] mais qu’il est en revanche légataire d’un tiers de sa succession,
— dire et juger qu’à défaut de donation de ses 'uvres et droits par [H] à [G], la succession de celle-ci ne peut contenir ni droits ni 'uvres de [H] [L], qu’en conséquence [I] n’a pu hériter de sa grand-mère [G] aucun droit ni 'uvre de [H] [L],
— recevoir les appelants en leurs demandes formée à l’encontre de la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives, sans qu’ils n’encourent la prescription de 5 ans pour la période antérieure à 2011, dans la mesure où ils n’ont découvert les parutions contrefaisantes de l’agence photographique Rue Des Archives qu’en 2015,
— dire et juger qu’en exploitant des photographies créditées [L] Frères (incluant les 93 images de la Libération de [Localité 13]) sans l’autorisation des héritiers des auteurs, la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives a commis des actes de contrefaçon des 'uvres de [H] et [P] [L] et ce faisant a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de [O], [U], [B] et [S] [L],
— ordonner à la société Leemage en tant que de besoin de cesser toute exploitation des dites 'uvres,
— condamner la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives à payer à [O], [H] [N], [B] et [S] [L] la somme de 14 626 euros correspondant à la part après partage des droits perçus par la société Rue des Archives de l’exploitation contrefaisante,
— subsidiairement si la Cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n’appartiennent qu’à [H] [L], condamner la société Leemage à répartir les sommes dues au prorata entre [O], [H] [N], [B] et [S] pour les 347 'uvres ne concernant pas la semaine de la Libération d’une part et [S] d’autre part pour les 452 'uvres contrefaisantes,
— constater l’importance de l’atteinte portée aux droits moraux d’auteur des appelants, et ajoutant au jugement, condamner la société Leemage à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à ce titre,
— juger qu’en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter des photographies [L] Frères (incluant la Libération de [Localité 13]), sans l’autorisation de MM. [U], [B], [S] et Mme [O] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon portant atteinte à leurs droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
— condamner M. [I] [L] à cesser tout acte d’exploitation des 'uvres photographiques de collaboration de [H] et [P] [L] (incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13]), objets du présent litige,
— ordonner à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres [L] qu’il détient, incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d’édition, musées,
— ordonner à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L], [B] [L] ou à M [S] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qu’il détient (pièce 26 des appelants), incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13], objets du présent litige, à charge pour celui qui en aura obtenu la remise, de les remettre à son tour au Centre des monuments nationaux,
— condamner [I] [L] à payer à [O], [U], [B] et [S] [L] ensemble la somme de 14 626 euros correspondant à la somme par lui reçue de la société Rue des archives sur l’exploitation contrefaisante,
— subsidiairement si la Cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n’appartiennent qu’à [H] [L], condamner M. [I] [L] après ventilation faite par la société Leemage entre les recettes générées par les 105 images de la Libération de [Localité 13] et les 347 autres images, à répartir les sommes dues au prorata entre [O], [H] [N], [B] et [S] pour les 'uvres ne concernant pas la semaine de la Libération d’une part et [S] fils de [H] [L] d’autre part pour les 'uvres de la semaine de la Libération,
— si la cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n’appartiennent qu’à [H] [L], dire et juger alors que M. [I] [L] n’en serait pas plus pourvu de droits compte tenu de ce qui précède,
— dire et juger dans cette hypothèse que la propriété matérielle des originaux et les droits d’auteur y attachés n’appartiendrait qu’à ses deux enfants [V] et [S],
— juger fondées les demandes d’indemnisation formées par [O], [U], [B] et [S] [L], à l’encontre de M. [I] [L], au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux,
— condamner en conséquence M. [I] [L] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux,
— dire que les 'uvres du fonds [L] doivent être exploitées avec l’autorisation des cinq héritiers [V], [O], [S], [H] [N], [B] [L],
— en tout état de cause, débouter M. [I] [L], la société Leemage et Mme [V] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les dire infondés en leurs appels incidents,
— condamner in solidum la société Leemage, M. [I] [L] et Mme [V] [L] à payer à chacun des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les couvrir des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits pendant les 6 ans de procédure devant les premiers juges,
— Y ajoutant et en l’état, condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer la somme de 3 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [I] [L] demande à la cour de :
— juger les appelants radicalement mal fondés en leur action et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester l’intervention volontaire de Mme [V] [L],
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation formulées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, et par Mme [V] [L],
— déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec Mme [V] [L] et M. [I] [L],
— dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
— dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
— débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
— rejeté les demandes d’indemnisation formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L], à son encontre, au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux,
— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par MM. [U], [B] et Mme [O] [L] et dit qu’à défaut d’accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
— débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l’ensemble des photographies objets du litige,
Sur les demandes reconventionnelles
— fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d’exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l’autorisation de l’ensemble des ayants-droits sur ces 'uvres,
— ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
— le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
— le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu’ils auraient vendu,
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n’a retiré aucun versement,
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016 dont elle n’a retiré aucun versement,
— renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par M. [I] [L] et Mme [V] [L], résultant de la vente aux enchères du 8 novembre 2016 et d’éventuelles autres cessions dont les héritiers d'[P] [L] justifieront le cas échéant, étant précisé qu’à défaut d’accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
Les demandes accessoires
— condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que le concluant est légataire universel de sa grand-mère [G], épouse de [H] [L], et le déclarer comme tel,
— juger que le concluant bénéficie de la possession d’état d’héritier de son grand-père [H] [L], que ce soit sur les supports corporels ou les supports incorporels des 'uvres dont ce dernier était le seul auteur et détient seul le droit moral sur ses 'uvres et lui reconnaitre cette possession,
— juger qu’il est propriétaire de l’intégralité des supports corporels en sa possession par application de la présomption légale, non combattue, et l’en déclarer comme tel,
— juger et déclarer qu’il bénéficie de la prescription acquisitive sur les supports en sa possession, notamment restitués par [P] [L], à la demande de [G] [L] qui en était seule propriétaire,
— juger et déclarer qu’il est seul et unique propriétaire de toute la collection de photographies qu’il détient matériellement, et qu’il en détient intégralement les droits d’exploitation, et l’en déclarer seul titulaire,
— juger et déclarer que la remise des 'uvres par [P] [L] à son petit-neveu M. [I] [L] emportait volonté de lui attribuer le droit moral sur ces 'uvres,
Le lui attribuer expressément
Y ajoutant :
— enjoindre aux appelants principaux de remettre intégralement-et non partiellement comme cela a été le cas- à [I] [L] :
— le fonds restant des archives du studio, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo et autres archives et matériels du studio,
— les détails des donations effectuées et annoncées,
— les détails des sommes perçues par les ventes intervenues,
— les détails des archives vendues, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio,
— tous les originaux des écrits manuscrits d'[P] ou de [H] concernant toutes les archives et le matériel du studio, en ce compris ceux cités de manière trompeuse dans le cadre de la procédure,
— enjoindre aux appelants de produire un inventaire complet et exhaustif des 'uvres dilapidées et dispersées par eux au cours des 25 dernières années, et des sommes recueillies du fait des ventes opérées sans droit,
— juger que MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] ont violé le droit moral des Frères [L], et notamment ceux de [H] en commercialisant des 'uvres faussement identifiées comme étant celles d'[P],
— leur faire interdiction de continuer à vendre, donner, prêter, disposer des 'uvres photographiques, sans l’autorisation expresse de l’ensemble des ayants droit identifiés, 'uvre par 'uvre,
— condamner MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L], à lui verser la somme de 300 000 euros, du chef de préjudice matériel subi par lui, dont notamment le remboursement des sommes indument obtenues des suites des ventes aux enchères, subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, il convient de faire entendre à titre de sachant Mme [E], représentante du service photographique de la CNMHS ou tout autre sachant et ordonner leurs auditions,
— les condamner à lui payer la somme additionnelle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner [O] [L], seule instigatrice de cette procédure sur la foi d’un mandat dévoyé, à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, du fait de la procédure malveillante et téméraire, ayant occasionné au concluant un préjudice supplémentaire et distinct,
— condamner in solidum MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] à lui payer à la somme de 100 000 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [V] [L], représentée par l’UDAF, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester son intervention volontaire,
— déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec elle et M. [I] [L],
— dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
— dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
— débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
— rejeté les demandes formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L] au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux,
— débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l’ensemble des photographies objets du litige,
Sur les demandes reconventionnelles
— fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d’exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l’autorisation de l’ensemble des ayants droit sur ces 'uvres,
— ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à elle :
— le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
— le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu’ils auraient vendu,
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n’a retiré aucun versement,
— condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu’elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016 dont elle n’a retiré aucun versement,
Les demandes accessoires
— condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que M. [I] [L] est légataire universel de sa grand-mère [G], épouse de [H] [L], et le déclarer comme tel,
— juger qu’il bénéficie de la possession d’état d’héritier de son grand-père [H] [L], que ce soit sur les supports corporels ou les supports incorporels des 'uvres dont ce dernier était le seul auteur et détient seul le droit moral sur ses 'uvres et lui reconnaître cette possession,
— juger que M. [I] [L] est propriétaire de l’intégralité des supports corporels en sa possession par application de la présomption légale, non combattue, et l’en déclarer comme tel,
— juger et déclarer qu’il bénéficie de la prescription acquisitive sur les supports en sa possession, notamment remis par [P] [L], à la demande de [G] [L] qui en était seule propriétaire,
— juger et déclarer que M. [I] [L] est seul et unique propriétaire de toute la collection de photographies qu’il détient matériellement, et qu’il en détient intégralement les droits d’exploitation, et l’en déclarer seul titulaire,
— juger et déclarer que la remise des 'uvres par [P] [L] à son petit-neveu M. [I] [L] emportait volonté de lui attribuer le droit moral sur ces 'uvres,
— juger les appelants à titre principal radicalement mal fondés en leur action et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— enjoindre aux appelants principaux de remettre intégralement -et non partiellement comme cela a été le cas- à la concluante et/ou à son fils :
— le fond restant des archives du studio, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo et autres archives et matériels du studio,
— les détails des donations effectuées et annoncées,
— les détails des sommes perçues par les ventes intervenues,
— les détails des archives vendues, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio,
— tous les originaux des écrits manuscrits d'[P] ou de [H] concernant toutes les archives et le matériel du studio, en ce compris ceux cités de manière trompeuse dans le cadre de la procédure,
— enjoindre aux appelants principaux de produire un inventaire complet et exhaustif des 'uvres dilapidées et dispersées par eux au cours des 25 dernières années, et des sommes recueillies du fait des ventes opérées sans droit,
— juger que MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] ont violé le droit moral des Frères [L], et notamment ceux de [H] en commercialisant des 'uvres faussement identifiées comme étant celles d'[P],
— leur faire interdiction de continuer à vendre, donner, prêter, disposer des 'uvres photographiques, sans l’autorisation expresse de l’ensemble des ayants droit identifiés, 'uvre par 'uvre,
— les condamner pour la violation du préjudice patrimonial de la concluante, dont notamment le remboursement des sommes indument obtenues des suites des ventes aux enchères en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, au paiement à son profit de la somme de 500 000 euros,
— les condamner pour la violation de son préjudice moral d’ayant-droit bafouée au paiement de la somme de 200 000 euros,
En tout état de cause,
— les condamner à la rembourser des sommes provenant des ventes intervenues à hauteur de 350 000 euros, sauf à parfaire,
— juger que les appelants à titre principal ont abusé de leur droit d’ester en justice et intenté une procédure désordonnée et mal fondée dans le seul but de nuire à son fils en l’impliquant nonobstant sa volonté contraire, et ce faisant, en tentant de masquer leurs propres violations,
En conséquence,
— condamner Mme [O] [L], seule instigatrice de cette procédure sur la foi d’un mandat dévoyé, à lui payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, du fait de la procédure malveillante et téméraire, lui ayant occasionné un préjudice moral et patrimonial considérable,
— condamner les appelants à titre principal in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Leemage demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et d’irrecevabilité des demandes,
Et statuant à nouveau :
— déclarer l’assignation entachée d’irrégularité de forme la rendant nulle, et de nul effet,
— déclarer nulle pour non-respect des dispositions impératives de régularité d’une assignation en contrefaçon subordonnée à l’identification des 'uvres et des droits revendiqués,
— renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable l’action des demandeurs en l’absence de preuves justifiant de leur qualité à agir,
Encore plus subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des demandeurs jusqu’à la date du 18 novembre 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [I] [L] était titulaire des droits d’auteur sur les 452 photos de la Libération en vertu de l’acte de partage,
En conséquence :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes au titre des 452 photos de la Libération,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Leemage avait diffusé sur son site les autres 2 048 autres photos, arguées d''uvres de collaboration, sans aucun élément de preuve versé au débat,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré de voie de condamnation au titre des préjudices patrimoniaux et moraux subis par les consorts [L] à ce titre,
Et statuant à nouveau :
— débouter les appelants de leurs demandes au titre des 2 048 autres photos, arguées d''uvres de collaboration,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 6 du contrat de distribution et de représentation non exclusif entre Rue des archives et M. [I] [L], signé le 22 juillet 2004,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en garantie intégrale à l’encontre de M. [I] [L] au titre des condamnations prononcées,
Et statuant à nouveau :
— la déclarer bien fondée en sa demande,
En conséquence :
— condamner M. [I] [L] à la garantir de toute condamnation,
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner les consorts [L] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 40 000 euros au total,
— les condamner aux dépens.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
A titre liminaire, la cour relève que la plupart des mentions dans le dispositif des écritures des consorts [L] tendant à voir la cour « dire et juger », « juger » ou « constater » ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, aucune contestation n’est émise par les parties sur l’originalité des photographies, objets du litige, et leur protection par le droit d’auteur.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [V] [L]
La cour constate qu’elle n’est saisie que de demandes de confirmation du chef du dispositif du jugement qui a déclaré irrecevables Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] à contester l’intervention volontaire de Mme [V] [L]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Devant la cour, seule la société Leemage demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses exceptions de nullité de l’assignation introductive d’instance à défaut d’identification des 'uvres arguées de contrefaçon et des titulaires de droits sur chacun des fonds.
Elle ne développe cependant aucun moyen tendant à contester le jugement déféré en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable.
Les consorts [L] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par la société Leemage et Mme [V] [L], laquelle ne forme plus cette demande devant la cour, les ordonnances du juge de la mise en état s’étant prononcées sur la validité de l’assignation n’ayant fait l’objet d’aucun recours.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la demande de nullité de l’assignation était irrecevable en vertu de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qui donne une compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, dont la nullité de l’assignation, étant relevé que celui-ci avait statué par ordonnance du 21 juin 2018 sur une demande de nullité de l’assignation formée par M. [I] [L].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la détermination des auteurs des photographies, objets du litige
Les demandes principales des appelants portent sur 2 498 photographies détenues par M. [I] [L], dont 450 de la Libération de [Localité 13], et les droits qui y sont attachés.
Les consorts [L] affirment que [H] et [P] [L] sont coauteurs de l’ensemble des 'uvres photographiques détenues par M. [I] [L].
Pour M. [I] [L] et Mme [V] [L], [H] [L] est le seul auteur des 450 photographies de la Libération de [Localité 13]. De plus, ils demandent de juger que M. [I] [L] bénéficie de la possession d’état d’héritier de son grand-père [H] [L] « sur les supports corporels ou les supports incorporels des 'uvres dont ce dernier était le seul auteur ». Il se déduit de cette demande qu’ils contestent la qualité de coauteur d'[P] [L] sur les 2 048 autres photographies détenues par M. [I] [L], bien que celui-ci indique dans ses conclusions que « les photos prises durant l’Occupation sont pour certaines en effet des 'uvres de collaboration lorsqu’elles avaient été l’objet de commandes, et d’autres sont des photos personnelles de [H] ».
Les consorts [L] reconnaissent que [H] [L] a pris seul les 450 photographies portant sur la Libération de [Localité 13] en août 1944, puisque son frère [P] [L] n’était pas à [Localité 13] à cette période.
La cour relève que les appelants produisent un écrit d'[P] [L] qui qualifie ces photographies « d''uvres de [H] » (pièce 16 des appelants).
Les consorts [L] font cependant valoir que ces photographies sont des 'uvres de collaboration, comme toutes les autres, car les frères [L] ont toujours insisté sur le fait que toutes les photographies devaient être présentées sous les crédits « [L] Frères » ou « [L] » et non individualisées, que ces photographies ont été réalisées pour le studio [L], avec les moyens du studio et créditées [L] Frères dans toutes les parutions de l’époque. Ils ajoutent que [H] [L] n’est responsable que de la captation, le tirage et le développement ayant été réalisé par [P] [L] ou par les deux frères et que les photographies sont répertoriées comme faisant parties de leur 'uvre.
L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l''uvre de collaboration comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
La présomption de titularité de coauteur d'[P] [L] sur les photographies de la Libération ne peut s’induire du seul tampon « [L] photographe illustrateur » au dos d’une planche contact, destinée à rester au sein du studio de photographie, ni d’une numérotation continue des planches contacts, intégrée à celle des photographies, 'uvres de collaboration.
Les consorts [L] ne produisent aucune divulgation des photographies de la Libération de [Localité 13] du vivant de [H] et [P] [L] sous le nom « [L] Frères ».
Certaines photographies de la Libération ont été divulguées sous la mention « [L] Frères » sur le site Rue des archives, à la demande de M. [I] [L], ainsi que le prévoyait le contrat de distribution qu’il avait signé avec la société Rue des Archives, ou dans le catalogue « Instantanés de la libération, photographies [L] Frères ». L’intimé indique à cet égard qu’il a ainsi respecté la volonté de sa grand-mère. En effet, l’article 5 du contrat conclu entre M. [I] [L] et [G] [L], sa grand-mère, le 18 février 1994 stipule que M. [I] [L] s’engage à faire figurer sur les photographies la mention « Photographies [L]/Photo [L] ».
Mme [O] [L] a, par lettre du 12 juillet 2013, autorisé les Editions Points à utiliser sur la couverture d’un ouvrage une photographie sous « les mentions de copyright » « [H] [L], 1944 ». M. [I] [L] produit également un contrat de cession de droits d’auteur, non signé, mais dont la réalité n’est pas contestée par les appelants, aux termes duquel est autorisée par les consorts [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] dans le cadre de l’exposition « [Localité 13] libéré, [Localité 13] photographié, [Localité 13] exposé » la cession à titre gratuit des droits patrimoniaux sur les 'uvres de [H] [L] relatives à la Libération de [Localité 13] qui seront créditées « [H] [L], succession [H] [L] ». De plus, dans son courriel du 18 février 2018 adressé à Mme [O] [L] et intitulé « attestation sur l’honneur », Mme [R] [E], ancienne chef du service photographique de la Caisse nationale des monuments historiques – ancienne dénomination du central des monuments historiques- indique que si [H] et [P] [L] ont toujours veillé à faire respecter la mention « [L] Frères » sur leurs clichés, « les clichés faits par [H] lors de la Libération devaient être signés « [H] [L] », [P] ayant lui-même assuré à la même date un reportage sur l’arrivée des chars américains à [Localité 11] ».
Il s’ensuit que la divulgation des photographies de la Libération est équivoque et que la présomption de titularité ne peut s’appliquer.
La qualité de coauteur résulte d’un apport personnel dérivant d’une activité créatrice portant sur des éléments précis. A supposer que les photographies de la Libération de [Localité 13] aient été développées par [P] [L], ce qui n’est pas démontré, la nature de son travail créatif pour chacune des photographies n’est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que les 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur, précision faite qu’il s’agit, aux termes des dernières écritures des appelants, de 450 photographies et non de 452 photographies.
Concernant les 2 048 autres photographies détenues par M. [I] [L], le tribunal a justement relevé que contrairement aux photographies de la Libération de Paris, elles n’ont jamais été attribuées du vivant de [H] [L] et [P] [L] à l’un d’eux. De plus, les intimés n’apportent aucun élément de nature à démontrer que ces photographies ont été prises par [H] [L].
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a qualifié ces photographies d''uvres de collaboration ayant pour auteurs [H] et [P] [L].
Sur la succession des frères [L]
Les consorts [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L] s’accordent sur le fait qu’en l’absence de descendants de [A] et [Y] [L], les enfants de [N] [L], [H] et [P] [L], leur ont succédé. Ils s’accordent aussi sur le fait que les enfants de [H] et [P] [L] sont les ayants droit de la première génération [L] et de leurs pères, ces droits portant sur les 'uvres de collaboration des frères [H] et [P] [L].
Il résulte en effet de l’attestation notariée du 20 novembre 2019 que Mme [O] [L], M. [U] [L] et M. [B] [L] sont les seuls héritiers de leur père, [P] [L], si bien qu’ils bénéficient de la qualité d’ayant droit sur les 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L].
M. [I] [L] et sa mère, Mme [V] [L], soutiennent que M. [I] [L] bénéficie de droits d’auteur en indivision avec ses oncles et tantes sur les photographies, 'uvres de collaboration, à l’exception des 2 498 photographies en sa possession pour lesquelles il est seul titulaire de leur propriété et des droits d’auteur s’agissant de « photographies personnelles » de [H] [L] qu'[P] [L] avait restituées à [G] [L], la veuve de son frère, par l’intermédiaire de M. [I] [L], ce que contestent les appelants.
De leur côté, les consorts [L] affirment qu’ils sont seuls propriétaires d’un ensemble de photographies, suite à un partage.
Sur les droits de M. [I] [L]
Selon les appelants, les droits moraux et les droits patrimoniaux sur les photographies n’appartiennent qu’aux cinq héritiers [L], enfants de [H] et [P] [L], à l’exclusion de M. [I] [L].
Sur la propriété et les droits patrimoniaux d’auteur revendiqués par M. [I] [L] sur les 2 498 photographies en sa possession
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
— Sur le contrat conclu le 18 février 1994 entre [G] [L] et M. [I] [L]
Par contrat du 18 février 1994, [G] [L], veuve de [H] [L], a cédé à titre gracieux à son petit-fils, M. [I] [L], une collection de clichés photographiques noir et blanc, réalisés selon le contrat par [H] [L] entre 1930 et 1976. Le contrat stipule que « la cession a pour objet la propriété matérielle des clichés et de tous les droits qui y sont attachés », que [G] [L] « cède (') tous les droits d’exploitation dont il devient titulaire exclusif sur les clichés » et qu’en contre partie de la cession, M. [I] [L] doit assurer la promotion de la collection et de son auteur, [H] [L].
Les consorts [L] considèrent que M. [I] [L] ne peut se fonder sur ce contrat pour revendiquer la titularité de droit d’auteur ou la propriété de ces photographies. Ils soutiennent que la cession a été limitée dans le temps à la vie de la cédante, en sa qualité de veuve usufruitière, usufruit qui n’a pas survécu à son décès et a rejoint depuis la nue-propriété de ses enfants Mme [V] [L] et M. [S] [L]. Ils demandent à titre subsidiaire la nullité pour indétermination de l’objet du contrat.
M. [I] [L] et sa mère soutiennent que [H] [L] a fait une donation de son vivant de ses 'uvres à son épouse qui exerçait au vu de tous les droits incorporels de son époux sur les supports dont elle avait la propriété.
Cependant, ils n’apportent aucun élément pour démontrer l’existence de cette donation qui ne peut se déduire de la seule possession par [G] [L] de ces photographies.
Du fait du décès de son époux [H] [L] le 20 juin 1979, [G] [L] est devenue son usufruitière. L’article 24 de la loi du 3 mars 1957, en vigueur lors du décès de [H] [L], définit l’usufruit spécial accordé au conjoint. Il dispose que pendant la durée du droit patrimonial d’auteur « le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil », soit le tiers en présence des deux enfants.
L’article 3 du contrat du 18 février 1994 stipule d’ailleurs que la cession est consentie « pour toute la durée de la propriété artistique de l’héritier de l’auteur [H] [L], décédé, Mme [G] [L], telle que prévue par les lois nationales et les conventions en vigueur (') ».
L’usufruit spécial dont était bénéficiaire [G] [L], et dont il est justifié qu’à ce titre elle a facturé et perçu des droits patrimoniaux d’auteur, a pris fin lors de son décès.
Dès lors, M. [I] [L] est mal fondé à se prévaloir du contrat du 18 février 1994 pour revendiquer des droits d’auteur sur les photographies qu’il détient et leur propriété dont il ne justifie pas que sa grand-mère était titulaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des consorts [L] portant sur la nullité du contrat pour indétermination de son objet.
— Sur la succession de [G] [L]
Il résulte de l’attestation notariée du 20 novembre 1979 délivrée par Maître [W] [F] que suite au décès de [H] [L], sa veuve [G] [L] est usufruitière légale d’un quart des biens composant sa succession en vertu de l’article 747 du code civil et que ses deux enfants, Mme [V] [L] et M. [S] [L] sont héritiers. Selon la lettre du même notaire, en date du 19 octobre 2006, adressée au centre des monuments nationaux, au décès de [H] [L], sa veuve a bénéficié de la moitié de ses droits d’auteur, l’autre moitié appartenant à ses enfants, M. [S] [L] et Mme [V] [L].
Aux termes de l’acte de notoriété établi par Me [W] [F] le 19 décembre 2007, en vertu du testament de [G] [L] établi le 21 octobre 1981, sa dévolution successorale est composée de ses deux héritiers, M. [S] [L] et Mme [V] [L], pour un tiers chacun, et de son petit-fils M. [I] [L] en qualité de légataire à titre universel, pour un tiers de la succession.
Ainsi, M. [I] [L] ne peut prétendre à ce titre à la qualité de légataire universel définie par l’article 1003 du code civil, dans sa version en vigueur lors du décès de [G] [L], comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès » puisque sa grand-mère ne l’a pas institué légataire universel. En revanche, il est légataire à titre universel d’un tiers de la succession de sa grand-mère comme d’ailleurs il l’indique dans ses écritures (page 46 : « En effet, [G] [L], veuve de [H] avait attribué sa part réservataire, soit 1/3 de sa succession à [I] son petit-fils, l’instituant légataire à titre universel »).
Les droits patrimoniaux d’auteur sont dévolus selon les dispositions des articles 731 et suivants du code civil.
Il en découle qu’en vertu de l’article 757 du code civil, au décès de [G] [L], la moitié des droits patrimoniaux d’auteur de [H] [L] qu’elle détenait suite au décès de son époux, non en vertu de l’usufruit spécial qui a pris fin à son décès mais de l’usufruit de droit commun accordé à l’épouse, ont été répartis entre ses enfants et son petit-fils suivant son testament et que les premiers sont chacun titulaire de 41,66% de ces droits patrimoniaux et M. [I] [L] de 16,66%. Cette répartition est confirmée d’une part par la lettre du 19 octobre 2006, adressée par Maître [W] [F] au Centre des monuments nationaux à la demande de M. [S] [L] et d’autre part par la procuration accordée à Mme [O] [L] par ses frères et cousins en 2013 (pièce 1 des appelants) en vue de gérer et administrer les droits d’exploitations des 'uvres photographiques des frères [L] qui mentionne concernant le versement des redevances dans la branche de [H] [L] la répartition suivante : « 41,66% pour [S] [L], 41,66% pour [V] [L] et 16,66% pour [I] [L]».
— Sur le partage successoral établi le 26 janvier 2006
Les consorts [L] contestent le jugement qui a déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du partage successoral en application de la prescription extinctive. Ils font valoir que le point de départ de la prescription n’est pas le jour où l’acte de partage a été signé car celui-ci ne lui permettait pas de déterminer l’ensemble des éléments photographiques en possession de son neveu, M. [I] [L]. Selon eux, M. [S] [L] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits contre son neveu lorsqu’il a découvert en 2015 que des photographies étaient exploitées par la société Rue des archives, puis le 7 novembre 2016 lors de la signification de l’interpellation sommative à l’occasion de la vente aux enchères, dans laquelle son neveu se prévalait de la propriété des images litigieuses.
M. [I] [L] et Mme [V] [L] demandent, dans le dispositif de leurs écritures, la confirmation du jugement sur ce point, sans développer de moyens à cette fin dans leurs conclusions.
En l’espèce, suite au décès de [G] [L], M. [I] [L], son oncle M. [S] [L] et sa mère Mme [V] [L] ont apposé leurs signatures et des mentions manuscrites « bon pour accord et valoir pour faire ce que droit » sur trois documents dactylographiés datés du 20 janvier 2006 portant sur des dispenses d’inventaire effectués par commissaire-priseur. Il est mentionné qu’ils ont respectivement pris acte du partage des biens mobiliers et des meubles et acceptent à titre transactionnel et forfaitaire des meubles et objets listés, dont « un ensemble d’éléments photographiques portant notamment sur la période de l’occupation et de la libération de [Localité 13] et autres sujets, déjà en ma possession, car donné par Mme [G] [L], ma grand-mère, depuis plusieurs années » pour M. [I] [L].
Les appelants énoncent à tort que la date de connaissance du contenu de l’ensemble photographique est celle à laquelle ils ont su que des photographies étaient diffusées sur internet ou celle à laquelle la sommation interpellative a été délivrée lors de la vente aux enchères alors que lors du partage, M. [S] [L] avait connaissance de la possession des photographies par son neveu et était en capacité de vérifier la nature de ce fonds.
La prescription n’est pas déterminée par l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant sur la réforme des prescriptions, mais par la loi en vigueur lors de l’acte de partage, soit l’ancien 2262 du code civil aux termes duquel les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Par ailleurs, le nouvel article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. Selon le second alinéa de l’article 2222 du même code, introduit par la loi du 17 juin 2008, 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Il s’ensuit que l’action en contestation de l’acte de partage était prescrite le 18 juin 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable [S] [L] à contester la validité du document de partage successoral.
Les moyens développés par les consorts [L] portent en réalité sur la nature des droits de leur neveu découlant de l’acte de partage.
En vertu de l’article L.111-3 du code de la propriété intellectuelle, « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code (') ».
Ainsi, le fait d’être propriétaire d’une photographie n’emporte pas celle des droits de propriété intellectuelle sur cette photographie.
M. [I] [L] est mal fondé à revendiquer des droits d’auteur au titre de cet acte de partage qui ne porte que sur des objets et des meubles, dont les photographies, dont seule la propriété matérielle lui a été cédée dans ce cadre et c’est par une interprétation erronée de ce partage que le jugement a considéré qu’il portait sur les droits d’auteur des enfants de [H] [L].
En revanche, aux termes de ce partage, M. [I] [L] dispose seul de la propriété des photographies de la Libération de [Localité 13], dont il a été jugé que son grand-père, [H] [L] était l’auteur, M. [S] [L] ayant renoncé à son droit de propriété dans ce cadre.
Tel n’est pas le cas pour la propriété des photographies, 'uvres de collaboration des frères [L] de la première et de la seconde génération, dont il n’est pas démontré qu’elles appartenaient en pleine propriété à [G] [L]. En effet, cet acte de partage n’est pas opposable aux héritiers d'[P] [L] qui n’y sont pas parties et conservent donc en indivision avec M. [I] [L] la propriété de ces photographies.
— Sur la qualité d’héritier de son grand-père du fait de sa possession d’état revendiquée par M. [I] [L]
M. [I] [L], concernant les 'uvres qu’il détient, affirme qu’il doit bénéficier de la possession d’état d’héritier de son grand-père pour les droits incorporels car il n’a jamais porté le nom de son père, habitait chez ses grands-parents chez qui il a été élevé et du fait de sa réputation, depuis la donation faite par sa grand-mère, étant considéré par tous comme l’héritier direct des frères [L] pour les 'uvres données par sa grand -mère.
Présomption légale visant à établir un lien de filiation, la possession d’état vise à suppléer la défaillance d’un état civil. Or, du fait de son état civil, M. [I] [L] est le petit-fils de son grand-père et ne peut revendiquer la possession d’état d’héritier, c’est-à-dire de fils de son grand-père au vu des seuls éléments qu’il invoque, étant relevé que son nom de famille est aussi celui de sa mère. De plus, en l’absence de disposition testamentaire de son grand-père, il ne peut revendiquer de droits dérogeant à la dévolution légale.
— Sur le bénéfice de la prescription acquisitive revendiquée par M. [I] [L]
M. [L] affirme encore bénéficier depuis le décès de sa grand-mère de la prescription acquisitive sur les droits patrimoniaux d’auteur et la propriété des photographies en sa possession.
Il fait également valoir que s’agissant des supports matériels des 'uvres, il en est le seul propriétaire en application de l’article 2276 du code civil, disposant qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Les consorts [L] affirment que les photographies ont été remises par [P] [L] à son petit-neveu dans le cadre d’un prêt aux fins d’exploitation pour le cinquantième anniversaire de la Libération de [Localité 13].
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En vertu de l’article 2260 du code civil, on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
L’article 2266 du code civil dispose également que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’article 2276 du code civil ne s’applique qu’aux meubles corporels, à l’exclusion des droits de propriété intellectuelle.
Si les notes d'[P] [L] démontrent qu’il a remis des photographies à son neveu, en ce qu’il a écrit « Pour ce qui est des photos de la vie pendant la guerre, les photos de la Libération de [Localité 13]-'uvre de [H]- et les photos du V Day, j’ai tout remis (négatifs et des tirages à [I], qui a parfaitement géré le tout en 1994 », cette remise ne s’analyse dans ce contexte que comme un dépôt, même si la liste manuscrite des planches remises à son petit-neveu comporte d’autres sujets, en l’absence d’autres éléments démontrant sa volonté de déroger aux règles successorales. D’ailleurs, dans son courriel du 18 février 2018 adressé à Mme [O] [L] et intitulé « attestation sur l’honneur », Mme [R] [E], ancienne chef du service photographique de la Caisse nationale des monuments historiques, indique qu'[P] [L] l’avait informée que les clichés réalisés en août 1944 par son frère [H] avaient été confiés à son petit-neveu, M. [I] [L] qui « gérait » les photographies de la Libération. Par ailleurs, le fait qu'[P] [L] a écrit qu’il a « partagé le plus équitablement possible tous les tirages qui restaient avec [G] » n’est pas de nature, au vu des développements précédents, à justifier de leur propriété par M. [I] [L].
D’ailleurs, dans la pièce intitulée par les appelants « cahier de recommandations d'[P] », [P] [L] indique que « les légataires actuels sont [B] et [V] et mes enfants qui me font confiance ».
Ces éléments contredisent donc l’existence d’une donation d'[P] [L] à M. [I] [L] et d’une « attribution » à son profit d’un droit moral sur les photos compte tenu du caractère précaire de cette remise de photographies.
De plus, en l’absence d’opposabilité du partage de la succession de [G] [L] à laquelle les consorts [L] n’ont pas participé, et alors qu’il n’est pas justifié de la pleine propriété de celle-ci sur les photographies en possession de son petit-fils, il ne peut être considéré que cette possession par M. [I] [L] a été paisible et non équivoque. Les conditions d’application de la prescription acquisitive ne sont donc pas remplies.
Ainsi, il résulte de cette analyse que concernant les 450 photographies dont [H] [L] est le seul auteur, M. [I] [L] en est le seul propriétaire et les droits patrimoniaux sur ces 'uvres appartiennent à 41,66% à M. [S] [L], 41,66% à Mme [V] [L] et à 16,66% à M. [I] [L].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur les 450 photographies de la Libération de [Localité 13].
Les consorts [L] seront déboutés de leur demande tendant à ordonner à M. [I] [L] de leur remettre les originaux des 'uvres de [H] [L] portant sur la Libération de [Localité 13], dès lors qu’il a été jugé qu’il en est l’unique propriétaire. L’exploitation de ces 'uvres ne pourra être exercée que par M. [S] [L], Mme [V] [L] et M. [I] [L], ensemble.
Concernant les 2 048 autres photographies, 'uvres de collaboration, M. [I] [L] en détient la moitié de la propriété en indivision avec MM. [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] qui en détiennent l’autre moitié indivise. A cet égard, aucune distinction ne peut être réalisée comme le demandent les consorts [L] entre les négatifs et planches contact et les tirages, la propriété portant sur l’ensemble de ces éléments, étant relevé que l’exploitation des droits patrimoniaux par l’indivision impliquera néanmoins d’être en possession des négatifs et planches contact.
Les droits patrimoniaux d’auteur sur ces photographies appartiennent pour 16,66% à chacun des héritiers d'[P] [L], pour 20,83% à Mme [V] [L], pour 20,83% à M. [S] [L] et pour 8,33 % à M. [I] [L].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que pour ces photographies, les droits patrimoniaux d’auteur n’appartiennent en indivision qu’à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [I] [L].
Le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L] ou M. [B] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qu’il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], à charge pour celui qui en aura obtenu la remise, de les remettre à son tour au Centre des monuments nationaux dès lors que la propriété de ces objets appartient aussi à M. [I] [L] et que les parties devront s’accorder sur leur destination en l’absence de disposition testamentaire de [H] et [P] [L] imposant que ces objets soient remis à cette institution. En effet, les seules donations effectuées de leur vivant et l’existence d’un conflit entre leurs ayants droit ne sont pas de nature, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, à justifier que soit ordonnée une telle remise.
Les consorts [L] seront aussi déboutés de leur demande tendant à dire que les 'uvres du fonds [L] doivent être exploitées avec l’autorisation des cinq héritiers Mmes [V] et [O] [L] et MM. [S], [U] et [B] [L], dès lors que M. [I] [L], en sa qualité d’ayant droit, doit aussi autoriser cette exploitation.
Sur le droit moral
M. [I] [L] affirme qu’il est titulaire de droits moraux d’auteur sur les photographies en sa possession.
Selon l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle :
' L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires '.
En l’absence de dispositions testamentaires, le droit moral de l’auteur est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, à la condition d’avoir le pouvoir de le faire, ce qui postule d’être la seule personne titulaire de ce droit.
M. [I] [L] n’ayant pas la qualité d’héritier direct de son grand-père, le droit moral sur les 'uvres de collaboration des frères [L] et des 'uvres de [H] [L] ne lui a pas été transmis à ce titre. De plus, sa grand-mère n’étant pas titulaire à son décès de l’ensemble du droit moral de son mari, elle n’a pu lui transmettre le droit moral en sa seule qualité de légataire à titre universel d’un tiers de sa succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que sur les 'uvres de collaboration détenues par M. [I] [L], les droits moraux d’auteur sont exercés en commun par les enfants de [H] et [P] [L], soit par Mmes [O] et [V] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L]. Il sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que concernant les 'uvres de [H] [L], le droit moral est exercé par ses enfants, Mme [V] [L] et M. [S] [L], seuls héritiers.
Sur la propriété matérielle de photographies revendiquées par les consorts [L]
Mme [X] [L], M. [U] [L] et M. [B] [L] revendiquent la propriété matérielle de tirages photographiques, propriété de leur père suite à un partage avec [H] [L] à la fermeture du studio photographique en 1977.
Pour Mme [V] [L] et son fils, la preuve d’un partage n’est pas rapportée.
En premier lieu, les enfants d'[P] [L] se fondent sur l’attestation de M. [S] [L] qui indique avoir été témoin d’un partage en 1977 entre [H] et [P] [L] portant sur le matériel, le stock restant des revues, les appareils, les films, tous les « doubles » estimés en égalité en volume et en poids, à l’exception des négatifs, planches-contacts, tirages confiés à [P] [L] en vue d’une exploitation. Selon lui, [H] [L] a entreposé ces éléments dans sa maison de [Localité 17] et [P] [L] dans sa maison de [Localité 11].
La force probante de cette attestation est remise en cause par le fait que M. [S] [L] est partie au litige, aux côtés des enfants d'[P] [L]. De plus, cette attestation est contredite par l’attestation du 30 septembre 2021 de sa s’ur, Mme [V] [L], aussi partie au litige, qui affirme qu’il n’y a pas eu de partage, et que si tel avait été le cas elle en aurait été informée, que son frère [S] fâché avec son père ne se rendait plus dans la maison en Dordogne, si bien qu’il ne pouvait savoir si des photos y étaient entreposées.
En second lieu, les héritiers d'[P] [L] produisent des écrits de leur père. Ainsi, il indique « pour ce qui est des photos au grenier et tout ce qui est dans le rayonnage face à l’escalier en montant est ma part », «j’ai partagé avec [H] en 1975-1976 et j’ai porté à [Localité 17] le complément qu’il n’avait pas pu emporter », « j’ai porté à [Localité 17] beaucoup de photos des voyages de [H] et [G], beaucoup de tirages : bijoux, parfums, porte folio ('), publicités diverses, tirages référencés Femme Chic et autres, les tirages de l’Orchestre suisse ».
Il résulte cependant d’un contrat entre [P] [L] et [G] [L] et la caisse nationale des monuments historique du 16 octobre 1993 qu’ils ont vendu à l’institution une partie des collections des clichés photographiques noir et blanc réalisés par [H] et [P] [L] entre 1930 et 1960 et cédé leurs droits de reproduction sur ces 'uvres. Or, en cas de partage de la collection, une telle vente n’aurait pas eu lieu.
En troisième lieu, ils invoquent des ventes de photographies de [H] [L], qui auraient été réalisées par M. [I] [L] pour démontrer que les descendants du photographe ont aussi bénéficié d’un partage et vendus des photographies. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve que ces photographies ont été vendues par M. [I] [L] ou sa mère, les éléments produits ne permettant pas d’identifier les propriétaires de ces photographies vendues dans le cadre de ventes aux enchères en 1995, 1997, 2000 et 2010.
Ainsi, en l’absence d’éléments démontrant le consentement de [H] [L] à un partage qui aurait été réalisé à la fermeture du studio, ces écrits sont insuffisants à établir l’existence d’un tel partage sur des tirages photographiques entre [H] et [P] [L]. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société [Adresse 9], aux droits de laquelle vient la société Leemage
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Leemage tirées du défaut à agir de Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L]
La société Leemage soutient que la preuve de la qualité d’ayant droit et d’héritier à la succession des consorts [L] n’est pas rapportée et qu’ils ne semblent plus disposer des droits qu’ils revendiquent sur les photographies estimées contrefaisantes en raison des cessions intervenues et du fait que les 'uvres des frères [L] de la première génération sont dans le domaine public.
Les consorts [L] font valoir qu’ils justifient de leur qualité à agir.
Il a été jugé que les consorts [L] sont les héritiers des frères [L] de la première et de la seconde génération, si bien qu’en cette qualité ils sont leurs ayants droit et bénéficient de droits d’auteur sur les photographies, 'uvres de collaboration. Il a aussi été jugé que M. [S] [L] était titulaire de droits d’auteur sur les photographies de [H] [L], soit en l’espèce 105 photographies estimées contrefaisantes qui portent sur la Libération de [Localité 13]. Pour ces photographies, Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] sont irrecevables à agir en contrefaçon.
Il résulte du courriel du 28 février 2018 de Mme [Z] [T], responsable du pôle Images du Centre des monuments nationaux, que la société Rue des archives diffusait des photographies dont les négatifs sont conservés par cette institution et sur lesquels elle détient l’exclusivité de la gestion du droit d’auteur en faveur des ayants droit des frères [L]. Cependant, ce courriel est contredit par celui de Mme [D] [M], chef du département des affaires juridiques et immobilières du Centre des monuments nationaux, du 26 juin 2021 dans lequel elle affirme que l’institution n’exerce ses droits d’exploitation que sur les négatifs qu’elle détient et qu’elle n’est pas en possession de ceux litigieux, si bien qu’ils n’ont pu donner lieu à une cession de droit à son profit.
Les consorts [L] sont donc recevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur.
Il résulte de l’examen des photographies arguées de contrefaçon auquel s’est livré la cour que cinq photographies (photographie 327 « bains publics installés aux pieds de la Samaritaine, 1920, 1925 », photographie 328 « concours d’élégance automobile au parc des princes, juin 1930 », photographie 449 « Femmes jouant au tennis sur la place à Berk vers 1900 », photographie 450 « Hommes sandwich 1905 » et photographie 451 « dirigeable militaire juillet 1909 ») doivent être qualifiées d''uvres de collaboration des frères [L] de la première génération puisque les parties s’accordent sur le fait que les premières photographies de [H] et [P] [L] datent de la fin des années 1930.
En vertu de l’article L.123-2 du code de la propriété intellectuelle, s’agissant d''uvres de collaboration, le point de départ du droit patrimonial court à compter du décès du dernier des collaborateurs, soit [Y] [L] mort en 1956.
L’article 5 de la loi n°97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 a modifié le second alinéa de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir une durée de protection au titre du droit d’auteur de 70 ans, cette durée étant antérieurement de 50 ans.
L’article 16-I de cette loi dispose que la prolongation du délai est applicable à compter du 1 er juillet 1995. Or, à cette date, les 'uvres de la première génération des frères [L] n’étaient pas tombées dans le domaine public. Elles bénéficient donc d’une protection jusqu’au 1er janvier 2027 et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Leemage demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes des consorts [L] étaient prescrites pour les faits antérieurs au 18 novembre 2015.
Les consorts [L] font valoir que la prescription n’est pas acquise car ils n’ont découvert les « parutions » contrefaisantes qu’en 2015.
Il résulte des pièces versées au débat que les faits de contrefaçon allégués ont débuté le 2 juillet 1999.
A cette date, la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil, dans sa version alors en vigueur, était applicable à l’action en contrefaçon. Cet article disposait que « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
Les photographies litigieuses étaient reproduites sur un site internet de ventes de photographies, accessible en ligne, et une simple recherche sur un moteur de recherches permettait d’en avoir connaissance.
Il s’ensuit que les consorts [L] sont mal fondés à prétendre qu’ils n’ont eu connaissance des fait argués de contrefaçon qu’en 2015.
La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a abrogé l’article 2270-1 du code civil. A compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le nouvel article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » s’applique à l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur.
L’article 26-II de la loi susvisée prévoit que les dispositions sur la réduction de la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s’ensuit que les demandes étaient prescrites à compter du 2 juillet 2009.
Cependant, la cour est liée par les demandes des parties et faisant droit à la demande de la société Leemage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les demandes antérieures au 18 novembre 2011 sont prescrites.
Sur les actes de contrefaçon
Les consorts [L] font valoir que la société Rue des archives a reproduit sur son site internet et commercialisé 452 photographies des frères [L] dont 105 portent sur la Libération de [Localité 13].
La société Leemage répond que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée en l’absence de constat d’huissier et de force probante « des photos mises en ligne exploitées ».
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tout moyen. Les consorts [L] produisent des captures d’écran, dont la matérialité n’est pas contestée, qui justifient qu’en mai 2014 étaient en ligne sur le site de la société Rue des archives 452 photographies. Le site, pour chaque photographie, mentionne sa date de mise en ligne, l’année à laquelle a été prise la photographie, son titre et le numéro du négatif.
Etant relevé que la société Rue des archives en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par les consorts [L] le 12 mars 2015 n’a jamais contesté la mise en ligne de ces photographies, indiquant qu’elle suspendait leur exploitation commerciale, la preuve de la mise en ligne sur le site de la société Rue des archives est rapportée.
Aux termes de l’article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il résulte des articles L.122-2 et L.122-3 du même code que la représentation consiste dans la communication de l''uvre au public par un procédé quelconque et que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l''uvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Les appelants produisent des pièces qui reproduisent chacune des photographies arguées de contrefaçon, leurs références et une notice (titre ou explication de l’image, date de prise de vue, numéro de la planche contact et numéro du négatif).
Il s’ensuit que la matérialité de la contrefaçon est établie.
Concernant les 105 photographies dont [H] [L] est l’auteur, leurs mises en ligne et commercialisation a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur dont est titulaire M. [S] [L] et pour les 347 autres photographies, 'uvres de collaboration des frères [L] à ceux des consorts [L], y compris M. [S] [L].
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne (')'.
Le tribunal a jugé que la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, avait porté une atteinte aux droits moraux des consorts [L] en ce que :
— la présence d’un bandeau 'rue des archives’ qui barre chacune des photographies présentées constitue une atteinte au droit au respect dû à ces 'uvres,
— l’adjonction des termes 'Rue des Archives’ aux termes 'Frères [L]', figurant dans la partie ' 'copyright’ mention obligatoire’ devant être reproduite lors de l’exploitation des photographies, constitue une atteinte au droit de paternité des 'uvres, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser que la société Rue des Archives pourrait avoir la qualité de co-auteur des 'uvres qu’elle représente et commercialise sous fichier numérique,
— la colorisation de la photographie n° 600-9 (photographie de [Localité 13] sous l’occupation allemande, de [H] et [P] [L]), sa notice descriptive mentionnant 'colorized document'), a eu pour effet de la dénaturer, ce qui porte atteinte à son intégrité.
Les consorts [L] contestent uniquement le montant de la réparation et ne reprennent pas les autres griefs développés en première instance portant sur l’atteinte au droit de divulgation, la numérisation et les mentions lacunaires ou erronées qui figureraient sur les notices explicatives.
Les autres parties contestent uniquement la titularité de droits moraux d’auteur des consorts [L].
Dès lors, le jugement a justement caractérisé les atteintes aux droits moraux d’auteur et il sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures réparatrices
Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Les consorts [L] demandent à titre subsidiaire, compte tenu de la reconnaissance de la qualité de seul auteur de [H] [L] sur les photographies de la Libération de [Localité 13], de condamner la société Leemage à répartir entre M. [S] [L] et les autres consorts [L] la somme qu’ils limitent à 14 626 euros, correspondant à la part après partage des droits perçus par M. [I] [L] de la société Rue des archives pour la période non visée par la prescription.
Or, les sommes perçues par M. [I] [L] de la société Rue des archives pour la période non prescrite s’élèvent à 6 200,67 euros.
En l’absence d’éléments individualisant la répartition des sommes versées à M. [I] [L] en fonction des photographies, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande alors qu’il n’est pas justifié que les éléments permettant d’effectuer cette répartition sont en la possession de la société Leemage, celle-ci devra indemniser le préjudice des consorts [L] à hauteur de la somme de 6 200,67 euros qui sera répartie comme suit :
— à M. [S] [L] la somme de 2 200,67 euros au titre du préjudice patrimonial pour les photographies de la Libération de [Localité 13],
— et aux consorts [L] ensemble, pour les 'uvres de collaboration, la somme de 4 000 euros.
Au titre de la réparation de l’atteinte au droit moral des consorts [L], compte tenu du nombre de photographies en cause, il leur sera alloué 2 000 euros à chacun et le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant les mesures d’interdiction, les consorts [L] ne saisissent la cour que d’une demande tendant à « ordonner à la société Leemage en tant que de besoin de cesser toute exploitation des dites 'uvres ». Il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes de la demande, le jugement n’ayant ordonné l’interdiction que pour les 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] alors que le périmètre de la mesure d’interdiction porte aussi sur les 'uvres des frères [L] de la première génération et les 'uvres de [H] [L].
Les consorts [L] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société Leemage la remise de fichiers papier et de destruction des fichiers numériques et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande qui est justifiée compte tenu des actes de contrefaçon constatés.
Sur la demande de garantie de la société Leemage
La société Leemage sollicite la garantie intégrale de M. [I] [L] sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
M. [I] [L] demande l’infirmation du jugement en ces termes : « infirmer en ses autres dispositions le jugement entrepris », sans pour autant que le dispositif de ses conclusions ne saisisse la cour d’une demande de ce chef et alors qu’il ne développe aucun moyen sur cette demande de la société Leemage.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société Leemage fonde sa demande de garantie sur l’article 6 du contrat de distribution et de représentation conclu le 22 juillet 2004 entre M. [I] [L] et la société Rue des archives qui stipule « qu’en cas de contestation de l’Etat (musée de la mode, CNMHS, BN, Musée Carnavalet etc), [I] [L] fera son affaire de régler tout litige pour les images que [I] [L] aura confiées à RDA ».
Cette stipulation ne s’applique pas en l’espèce puisque le litige ne porte pas sur une contestation de l’Etat ou d’un musée.
La société Leemage fait valoir que comme M. [I] [L] a notamment organisé une exposition sur la mode des années 50 en 2007, publié un livre « Résistances » aux éditions des presses de la Double en 2012 illustré de photographies des frères [L] et organisé une exposition aux journées du Patrimoine en septembre 2014 avec le concours de la Rue des archives, elle ne pouvait qu’être confortée dans la réalité de la titularité de ses droits qu’il a exploités de manière paisible pendant plus de 11 ans.
Cependant, en sa qualité de professionnelle de l’exploitation de photographies, il appartenait à la société Rue des archives de vérifier la titularité des droits de M. [I] [L] lors de la conclusion du contrat de distribution, d’autant que ce contrat a été conclu avant le décès de sa grand-mère, [G] [L], et que la société ne pouvait ignorer l’existence d’une autre branche de la succession des frères [L].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 100% la garantie de M. [I] [L] concernant les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur, à 50% pour la réparation à l’atteinte aux droits moraux, ayant relevé à juste titre que M. [I] [L] n’est pas responsable des conditions de mise en ligne des photographies et à 75% au titre des frais irrépétibles.
Sur les actes de contrefaçon imputés à M. [I] [L]
Les consorts [L] demandent de juger qu’en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des Archives à exploiter des photographies [L] Frères sans leur autorisation, M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon portant atteinte à leurs droits patrimoniaux sur ces 'uvres.
En autorisant par contrat la société Rue des archives à exploiter des photographies, M. [L] a commis des actes de contrefaçon dès lors qu’il n’était pas titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux sur ces 'uvres et n’avait pas l’autorisation des autres ayants droit à savoir les consorts [L] pour les 'uvres de collaboration et M. [S] [L] pour les photographies dont [H] [L] est le seul auteur.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que M. [I] [L] n’était pas lui-même l’auteur des atteintes portées aux droits moraux d’auteur des ayants droit en ce qui concerne la présence d’un bandeau 'rue des archives’ qui barre chacune des photographies présentées et la colorisation de la photographie n° 600-9 qui relèvent de la seule responsabilité de la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives.
En revanche, dans le contrat qu’il a signé, M. [I] [L] a, en vertu de l’article 5, intitulé « crédit photographique », autorisé la société Rue des archives au crédit suivant « mention obligatoire : [L] Frères/Rue des Archives », ce qui constitue une atteinte au droit de paternité des 'uvres puisque cette mention fait croire que la société Rue des archives avait la qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur les 'uvres qu’elle commercialisait.
L’atteinte au droit moral des ayants droit est donc constituée.
M. [I] [L] justifie avoir perçu pour la période non visée par la prescription la somme de 6 200,67 euros de la société Rue des archives au titre de l’exploitation des photographies.
En l’absence d’éléments individualisant la répartition des sommes versées à M. [I] [L] en fonction des photographies, il devra indemniser le préjudice des consorts [L] à hauteur de la somme de 6 200,67 euros qui sera répartie comme suit :
— à M. [S] [L] la somme de 2 200,67 euros au titre du préjudice patrimonial pour les photographies de la Libération de [Localité 13],
— et aux consorts [L] ensemble, pour les 'uvres de collaboration, la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La réparation de l’atteinte au droit moral des consorts [L] sera évaluée à 500 euros pour chacun.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] [L] à cesser tout acte d’exploitation des 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, lui a ordonné de produire un relevé des droits perçus au titre des actes de d’exploitation réalisés depuis le 18 novembre 2011, étant relevé que M. [L] a produit ce relevé et de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres qu’il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d’édition, musées. La cour relève qu’aucune demande de production n’est formée au nom de M. [S] [L] pour les 'uvres de [H] [L].
Sur les demandes liées aux ventes par Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] des photographies des frères [L]
M. [I] [L] et Mme [V] [L] demandent la réparation de leur préjudice matériel et moral suite aux ventes aux enchères des tirages des frères [L] organisées par Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Du fait de l’absence de partage entre [H] [L] et [P] [L], les enfants de ce dernier ne disposent pas de la pleine propriété sur les tirages en leur possession. En vendant, sans l’autorisation de M. [I] [L] et de Mme [V] [L], ces tirages et en percevant seuls les fruits de la vente, Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] ont commis une faute.
Les appelants produisent le décompte et les justificatifs portant sur dix ventes intervenues entre 2015 et 2019 de photographies 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L], de [H] [L] (tirages argentiques d’exposition de photographies de la Libération) et d''uvres des frères [L] de la première génération (encres grasses et dessins d’étude). Concernant ces dernières 'uvres, sur les pièces des appelants détaillant les ventes, il est mentionné qu’elles appartenaient à [P] [L] mais aucun élément ne vient démontrer cette allégation.
Il résulte de ces pièces que les appelants ont tiré un bénéfice de 232 920 euros de ces ventes. La part revenant à la branche de [H] [L] s’élève à 116 460 euros, soit au prorata des droits de succession à 48 517 euros pour Mme [V] [L] et à 19 402 euros pour M. [I] [L].
Par ailleurs, en vendant ces tirages présentés comme appartenant à la succession d'[P] [L] à l’insu de Mme [V] [L] et de M. [I] [L], Mme [O] [L] et MM. [B] et [U] [L] leur ont causé un préjudice moral qui sera évalué pour chacun d’entre eux à 2 000 euros.
Les demandes concernant M. [S] [L] seront rejetées puisqu’il n’a aucune responsabilité dans les ventes aux enchères auxquelles il n’a pas participé.
Le jugement sera infirmé sur les condamnations prononcées à titre provisionnel et en ce qu’il a renvoyé les parties à la détermination amiable de leur préjudice.
Il sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d’exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l’autorisation de l’ensemble des ayants droit sur ces 'uvres et leur a ordonné de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
— le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches-contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
— le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu’ils auraient vendus,
étant relevé que Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] ont exécuté ces obligations dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance.
Il sera fait droit à la demande portant sur la remise des originaux des écrits manuscrits de [H] [L], les appelants ayant produit dans le cadre de ce litige des écrits (notamment pièce 12), qu’ils ont initialement attribués à [P] [L] puis au vu des contestations de M. [I] [L] à son grand-père. En revanche, les écrits d'[P] [L] n’ont pas vocation à être remis à la succession de [H] [L].
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] détiennent d’autres éléments appartenant à la succession des frères [L] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de sa demande tendant à la remise du fond restant des archives du studio, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo et autres archives et matériels du studio. Il y sera ajouté que Mme [L] est déboutée de la même demande.
Mme [V] [L] et M. [I] [L] font valoir par ailleurs que le droit moral des frères [L] a été violé et notamment celui de [H] [L] en commercialisant des 'uvres faussement identifiées comme étant celles d'[P] [L].
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que M. [I] [L] qui n’est pas titulaire du droit moral sur les 'uvres de son grand-père est mal fondé à se prévaloir de cette atteinte.
Il résulte de l’examen du catalogue de la vente aux enchères « [L] Frères, l’élégance des regards », organisée le 8 novembre 2016, que des photographies sont créditées au nom de [H] [L]. Les intimés ne justifient pas quelles 'uvres de [H] [L] auraient été faussement attribuées à son frère lors de cette vente ou à l’occasion d’autres ventes.
En conséquence, Mme [V] [L] ne démontre pas d’atteinte au droit moral de [H] [L] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [X] [L]
Mme [V] [L] demande la condamnation de Mme [O] [L] à l’indemniser sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile aux motifs que sa cousine est la seule instigatrice de cette procédure sur la foi d’un mandat qu’elle n’a jamais donné, lui ayant imposé cette instance à laquelle elle n’adhérait pas, ce qui l’a conduite à accuser son fils de contrefaçon. Elle ajoute qu’elle n’était ni informée, ni mandante d’une action contre son fils alors qu’elle conteste toutes les revendications des appelants. Elle relève qu’ils ont refusé les offres de médiation, pris l’initiative d’un appel plutôt que d’accueillir l’invitation du tribunal à faire les comptes et qualifie la procédure de malveillante et téméraire, lui ayant occasionné un préjudice moral et matériel.
M. [I] [L] forme la même demande sur les mêmes motifs et ajoute qu’il a été accusé avec violence et que la promotion et mise en valeur du patrimoine familial lui ont été interdites.
Les appelants répondent que [O] [L] n’a pas agi en qualité de mandataire mais qu’ils sont, chacun, 'in personam’ à la procédure.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les demandes de Mme [V] [L] et de M. [I] [L] ne sont pas fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit le paiement d’une amende à l’Etat pour celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive mais sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, si l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 novembre 2020, annulé l’assignation introductive d’instance pour défaut de pouvoir en tant qu’elle a été délivrée pour le compte de Mme [V] [L] par un avocat n’ayant pas reçu un mandat d’elle à cette fin.
De plus, il résulte du courriel de Mme [X] [L] adressé à ses frères et à ses cousins le 9 novembre 2016 qu’elle les a informés que l’introduction d’une instance contre la société Rue des archives était en cours, « qu’elle ne peut être exercée que par nous 5, héritiers directs de [H] et [P], représentation pour laquelle vous m’avez mandatée » et qu’elle fait état de ses contacts avec les avocats.
Or, ce courriel n’indique pas que l’assignation, délivrée 7 jours plus tard, sera aussi délivrée contre M. [I] [L]. Mme [X] [L] s’y présente comme « mandatée » pour représenter les héritiers dans l’instance, pouvoir que ne lui donne nullement la procuration que lui ont accordée ses frères et cousins en 2013 qui ne porte que sur la gestion et l’administration des droits d’exploitations des 'uvres photographiques des frères [L].
Ainsi, en ayant caché à Mme [V] [L] que celle-ci serait partie à une procédure contre son fils, ne pouvant ignorer que sa cousine risquait d’y être opposée, et en ne s’étant pas assurée de son consentement, Mme [X] [L] a commis une faute.
Les autres griefs visés ne constituent pas des fautes dès lors que Mme [X] [L] n’a pas abusé du droit d’agir en justice en refusant, comme les autres consorts [L], une médiation et en interjetant appel sur la base d’éléments juridiquement étayés auxquels il a été fait droit pour certains.
La faute de Mme [X] [L] a contraint sa cousine à s’investir dans une procédure judiciaire, caractérisée par différents incidents de procédure pour, après s’être désistée, devoir intervenir volontairement au soutien de son fils, étant rappelé que Mme [V] [L] était placée sous curatelle renforcée. La première assignation a aussi laissé penser à son fils qu’elle était son adversaire procédural. Son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
M. [I] [L], qui succombe partiellement, est mal fondé à se prévaloir du caractère abusif de l’action initiée par Mme [X] [L]. Il a cependant subi un préjudice moral du fait de découvrir que sa mère l’avait assigné en justice du chef de contrefaçon de droits d’auteur. Son préjudice sera évalué à 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par les consorts [L] en exécution du jugement de première instance
Les appelants demandent le remboursement de la somme de 15 000 euros versée à M. [I] [L] en exécution du jugement déféré et d’ordonner la libération de celle de 30 000 euros consignée en séquestre au bénéfice de Mme [V] [L] à la CARPA.
Le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à d’éventuelles restitutions après les comptes entre les parties des sommes versées et consignées par les appelants en exécution du jugement de première instance. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La nature de la décision commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d’appel, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens, sauf ceux de Mme [V] [L] qui seront pris en charge par les consorts [L].
Les consorts [L] seront condamnés à payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [V] [L] et la société Leemage à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros au même titre.
Il sera fait droit à la demande de garantie de M. [I] [L] à ce titre par la société Leemage, le dispositif de ses conclusions ne comportant pas de demande de rejet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester l’intervention volontaire de Mme [V] [L],
— déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation formulées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives et Mme [V] [L],
— déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi le 26 janvier 2006,
— dit que les 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur, précision faite qu’il s’agit de 450 photographies et non de 452 photographies,
— dit que les droits moraux d’auteur sur ces 'uvres sont exercés en commun entre Mme [V] [L] et M. [S] [L],
— dit que les 2 048 autres 'uvres photographiques détenues par M. [I] [L] sont des 'uvres de collaboration attribuées à [H] et [P] [L],
— dit que sur les 'uvres de collaboration détenues par [I] [L], les droits moraux d’auteur sont exercés en commun par les enfants de [H] et [P] [L], soit par Mmes [O] et [V] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L]. -rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, tirées du défaut de qualité à agir de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
— dit que Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] sont recevables en leurs demandes, formées à l’encontre de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, en réparation des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance, autrement dit, résultant des actes de contrefaçon commis entre le 18 novembre 2011 et le 18 novembre 2016,
— dit qu’en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l’autorisation de l’ensemble de leurs ayants droit, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L],
— dit que la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a porté atteinte aux droits moraux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
— condamné en tant que de besoin la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à remettre à Mme [O] [L] ou à MM. [U] et [B] [L] l’intégralité des fichiers papier des 'uvres photographiques litigieuses considérées comme des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
— condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, des condamnations prononcées à son encontre au paiement de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L], résultant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur,
— condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en réparation de l’atteinte portée aux droits moraux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
— dit qu’en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter des photographies constituant des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l’autorisation de MM. [U], [B] et Mme [O] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon de leurs droits patrimoniaux d’auteur sur ces 'uvres,
— condamné M. [I] [L] à cesser tout acte d’exploitation des 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige,
— ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et à MM. [U] et [B] [L] un relevé des droits perçus, au titre des actes d’exploitations réalisés depuis le 18 novembre 2011, par la société Rue des archives, des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres qu’il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d’édition, musées,
— ordonné à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
— le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches-contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
— le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu’ils auraient vendus,
— fait interdiction à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] d’exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l’autorisation de l’ensemble des ayants droit sur ces 'uvres,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de remise matérielle des archives, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres matériels du studio, ainsi que des écrits manuscrits d'[P] [L],
— débouté M. [I] [L] de sa demande d’audition, à titre de sachant, de Mme [E], représentante du service photographique du Centre des Monuments Nationaux (ou tout autre sachant),
— condamné in solidum Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre, à hauteur de 75%,
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie, à l’exception de Mme [V] [L], dont les dépens seront supportées in solidum par Mme [O] et MM. [U] et [B] [L], conserveront à leur charge les frais qu’elles ont exposés,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que M. [I] [L] est le seul propriétaire des 450 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13] qu’il détient,
— dit que sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent :
— pour 41,66% à Mme [V] [L],
— pour 41,66 % à M. [S] [L],
— pour 16,66 % à M. [I] [L],
— dit que la propriété des 2 048 autres 'uvres photographiques détenues par M. [I] [L], 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] appartient en indivision :
— pour 16,66% à Mme [O] [L],
— pour 16,66% à M. [B] [L],
— pour 16,66%, à M. [U] [L],
— pour 50% à M. [I] [L],
— dit que sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d’auteur appartiennent :
— pour 16,66% à Mme [O] [L],
— pour 16,66% à M. [B] [L],
— pour 16,66%, à M. [U] [L],
— pour 20,83 % à Mme [V] [L],
— pour 20,83 % à M. [S] [L],
— pour 8,33 % à M. [I] [L],
— dit que la preuve de l’existence d’un partage de tirages photographiques entre [H] [L] et [P] [L] n’est pas rapportée,
— rejette la demande de Mme [O] [L] et de MM. [S], [U] et [B] [L] tendant à ordonner à M. [I] [L] de leur remettre les « originaux » des 452 'uvres de [H] [L] portant sur la Libération de [Localité 13] et des 2 048 'uvres de collaboration afin qu’ils les remettent au Centre des monuments nationaux,
— dit que Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] sont irrecevables à agir en contrefaçon pour les 105 photographies dont l’auteur est [H] [L] et qui portent sur la Libération de [Localité 13],
— dit que les 'uvres de la première génération des frères [L] ne sont pas tombées dans le domaine public,
— dit qu’en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration des frères [L] de la première génération, sans l’autorisation de l’ensemble de leurs ayants droit, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Mme [O] [L] et MM. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
— dit qu’en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l’autorisation de M. [S] [L], la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de M. [S] [L],
— dit qu’en exploitant 105 photographies de la Libération de [Localité 13] de [H] [L], sans l’autorisation de M. [S] [L], la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de M. [S] [L],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à payer à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de collaboration des frères [L],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des Archives, à payer à M. [S] [L] la somme de 2 200,67 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de [H] [L],
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur,
— ordonne à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, en tant que de besoin de cesser toute exploitation des 'uvres dont la reproduction et l’exploitation ont été jugées contrefaisantes,
— condamne M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de l’indemnisation du préjudice subi par M. [S] [L] résultant de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
— dit qu’en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter des photographies constituant des 'uvres de collaboration des frères [L] et 105 photographies de [H] [L], sans l’autorisation de M. [S] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur sur ces 'uvres,
— dit qu’en autorisant la société Rue des archives à créditer les photographies [L] Frères/Rue des archives », M. [I] [L] a porté atteinte au droit moral de Mme [O] [L] et MM. [U] [L], [B] [L] et [S] [L] pour les 'uvres de collaboration des frères [L] et de M. [S] [L] pour les 'uvres de [H] [L],
— condamne M. [I] [L] à payer à Mme [O] [L] et MM. [U] [L], [B] [L] et [S] [L] ensemble la somme de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de collaboration des frères [L],
— condamne M. [I] [L] à payer à M. [S] [L] la somme de 2 200,67 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur sur les 'uvres de [H] [L],
— condamne M. [I] [L] à payer à Mme [O] [L] et MM. [U] [L], [B] [L] et [S] [L] la somme de 500 euros à chacun, au titre de l’atteinte portée à leurs droits moraux d’auteur,
— déboute Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L] de leur demande tendant à dire que les 'uvres du fonds [L] doivent être exploitées avec l’autorisation des cinq héritiers Mmes [V] et [O] [L] et MM. [S], [H] [N], [B] [L],
— condamne Mme [X] [L], M. [B] [L] et M. [U] [L] à payer à Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, la somme de 48 516 euros en réparation de son préjudice,
— condamne Mme [X] [L], M. [B] [L] et M. [U] [L] à payer à M. [I] [L] la somme de 19 402 euros en réparation de son préjudice,
— déboute Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, de sa demande de remise matérielle des archives, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres matériels du studio, ainsi que des écrits manuscrits d'[P] [L],
— ordonne à Mme [X] [L], M. [B] [L] et M. [U] [L] de remettre à Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, et M. [I] [L] les écrits manuscrits de [H] [L] en leur possession,
— dit que Mme [X] [L], M. [B] [L], M. [U] [L] et M. [S] [L] n’ont porté aucune atteinte au droit moral des « frères [L] », ni de [H] [L],
— déboute Mme [X] [L], M. [B] [L] et M. [U] [L] de leur demande tendant à condamner M. [I] [L] et Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, à rembourser à Mme [O] [L], ès qualités de mandataire de la fratrie [O], [H] [N] et [B] [L], les sommes qui leur ont été payées en exécution du jugement, à titre provisionnel,
— condamne Mme [O] [L] à payer à Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne Mme [O] [L] à payer à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne in solidum Mme [O] [L], M. [U] [L] et M. [B] [L] à payer à Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamne la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit que M. [I] [L] devra garantir la société Leemage de sa condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie, à l’exception de Mme [V] [L], représentée par l’Udaf, dont les dépens seront supportées in solidum par Mme [O] et MM. [U] et [B] [L], conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés en appel,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- CabSat I - Directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble
- Loi n° 97-283 du 27 mars 1997
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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