Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles / Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers / Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
Article 2384-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 89 (V)
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 25 avril 2022, n° 21/00614
[…] Statuant à nouveau, — prononcer la mainlevée de l'inscription hypothécaire relative à l'arrêté de péril, déposée le 14 septembre 2012, prise par la ville de Toul sur l'immeuble appartenant à la SCI Anago sis 8, Place Saint Mansuy à Toul (54200), Vu l'article 2384-1 du Code civil, — prononcer la nullité de l'inscription de privilège spécial immobilier, en date du 27 août 2012, pour un montant de 127204,23 euros, prise par la ville de Toul sur l'immeuble appartenant à la SCI Anago sis 8, Place Saint Mansuy à Toul (54200), qui n'a pas été inscrite régulièrement et qui n'a aucun fondement, En conséquence,
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Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur l'article 2374-8 du code civil. […] Il souhaiterait connaître ses conditions d'application.Issu de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007, le douzième alinéa de l'article 2374 du code civil a organisé un privilège immobilier spécial destiné à garantir au profit de l'État et des communes le reoeuvrement des créances résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. […] En application des dispositions de l'article 2384-1 du code civil, l'inscription de ce privilège se fait en deux temps : la première inscription est faite par l'auteur, […]
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