Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 23
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.
L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.
Une fois le décès notifié, la saisie ne peut être poursuivie contre les héritiers du débiteur décédé qu'après la signification du titre exécutoire à ses héritiers, conformément à l'article 877 du code civil (C. civ). […]
Lire la suite…[…] Vu le Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 applicable en l'espèce, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 applicable en l'espèce, Vu les dispositions des articles 2437, 2462 et 2467 du Code Civil et Commercial Argentin, Vu les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.1110-4 du Code de Santé Publique Vu les dispositions de l'article 1397 et de l'article 2224 du Code Civil Français Vu les dispositions de l'article 700 du CPC, Vu les pièces versées aux débats par l'INSTITUT [17], Vu les pièces versées aux débats par Madame [W], Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 8 juin 2021,
[…] L'article 2481 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 (devenu l'article 2467) dispose qu'à défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé par le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège ou hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
[…] M. [T] [D] dans ses dernières conclusions du 6 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles L.511-1, L.512-1 et R.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 2385, 2443 et 2467 du Code civil, de :