Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
1° Les droits réels immobiliers suivants :
a) La propriété immobilière ;
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
c) L'usage et l'habitation ;
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ;
e) La superficie ;
f) Les servitudes ;
g) Le gage immobilier ;
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
i) Les privilèges et hypothèques ;
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
En effet, l'article 2019 du code civil précise « qu'à peine de nullité, […] ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts ». […] L'article 647 du code général des impôts précise à son tour que « [...] les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. […]
Lire la suite…En matière de fiducie, l'article 2019 du code civil précise « qu'à peine de nullité, […] ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts ». […] L'article 647 du code général des impôts précise à son tour que « [...] les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Au terme de ses dernière conclusions notifiées le 7 décembre 2017, M me B M'D demande à la Cour, au visa des articles 2521 et 544 du code civil, 122 du code de procédure civile, 12, 122, 35, 27, 42, 44 et 45 du décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte, 11 de l'ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, de :
[…] La requête expliquait les raisons de la demande d'inscription de pré-notation judiciaire au livre foncier sur les immeubles appartenant à la SCI [32] et à la SCI [31] sur le fondement des articles 812 alinéa 1er du code de procédure civile, et 2514 et 2521 du Code civil, tenant à la "preuve irréfutable de [la] qualité d'héritier" des requérants, sans cependant viser les articles 493 et 845 du code de procédure civile ni exposer en quoi les circonstances exigeaient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de même de l'ordonnance sur requête qui ne motive pas les raisons de déroger au principe du contradictoire.
[…] Vu les conclusions du 23 juin 2009 de B.I.C.E.C qui demande au visa des articles 34 d) et 34 f) de l'accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la République française et la République camerounaise, des articles 1393 et 2521 du code civil et 44 du code de procédure civile, la clause 14 de l'acte notarié du 12 septembre 2000, d'infirmer ce jugement, refuser l'exequatur du jugement n°281 du 7 février 2003 du tribunal de grande instance de Y, condamner M me E F G à lui payer 8.732,50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce Article 6 Les articles 247, 2481, 251, 252, 2521, 2522, 2523, le second alinéa de l'article 271, les articles 2751, 276 2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 2451, 252, 2521, 2522, 2523, 2524, 272, 275, 2802, 281 et 2652. 4 Article 14 I. […]
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