Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-4-3 du Code civil
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Commentaires • 221
La Cour de cassation censure ce raisonnement et estime que, si les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil enferment l'action du maître d'ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres dans un délai de forclusion de dix ans, l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que l'action directe du maître d'ouvrage contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai tout en ayant la possibilité d'être prolongée tant que l'assureur est exposé au recours de […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — rejeter l'intégralité des demandes à son encontre, la concluante ne pouvant avoir de pouvoir coercitif au visa de la norme NFP 03-100, […] — dire en tout état de cause prescrites les demandes formées à son encontre au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4 -3 et 2224 du code civil,
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[…] A titre principal, elle prie la cour de constater que les maîtres de l'ouvrage s'étant désistés de leur appel à son égard, le jugement est devenu définitif en ce qu'il a jugé que leur action était prescrite, de dire que les actions des autres parties à son encontre sont également prescrites par application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, et de confirmer le jugement en tant que de besoin. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2013, n° 11/08036
[…] Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 27 avril 2010, M. et M me B ont assigné en réparation les sociétés GMF, MAF, A FRANCE et SOCOTEC. Par jugement du 6 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a : au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2247 ancien du code civil, 1792-4-3 du code civil, L114-1 et 2 du code des assurances, 26 de la loi du 17 juin 2008 et 2222 du code civil, — dit l'action de M. Q B et M me W AA épouse B, prescrite, tant à l'encontre des compagnies MAF et A FRANCE IARD et de la SA SOCOTEC, qu'à l'encontre de la compagnie GMF, prescrite, — déclaré en conséquence M. Q B et M me W AA, épouse B irrecevables en l'ensemble de leurs demandes présentées contre les défendeurs,
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Mettant fin à une incertitude liée à l'apparente généralité de l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la Cour de cassation a jugé, le 16 janvier 2020119, que les dispositions de ce texte ne concernaient que l'action du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que les recours des constructeurs entre eux étaient régis par le droit commun de la prescription (120). […] La prescription de l'article 2224 du code civil avait, de ce point de vue, l'avantage d'un point de départ glissant, distinct de celui de la forclusion décennale applicable au maître de l'ouvrage. […]
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