Article 213 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Commentaires113

1Cour supérieure de justice, 24 février 2021, n° 2020-00065
kohenavocats.com · 26 avril 2026

[…] que suivant ordonnance de référé du 22 avril 2010 elle s'est vue autoriser à y résider, que tant que le divorce n'était pas définitif, les devoirs et obligations prévus aux articles 212 et 213 du Code civil perduraient. – Concernant le prêt hypothécaire L'appelante demande à voir dire que la créance de l'intimé à l'encontre de l'indivision post -communautaire du chef de remboursement du prêt hypothécaire postérieurement au […] En vertu de l'article 829 du Code civil, applicable au partage de l'indivision post-communautaire en application du renvoi effectué par l'article 1476 du Code civil, les indivisaires doivent rapport à la masse des sommes dont ils sont débiteurs envers l'indivision. […]

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2Cour supérieure de justice, 18 décembre 2024, n° 2024-00771
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Aux termes de l'article 238 du Code civil,le mariage est dissousà la date à laquelle la décision qui prononce le divorce acquiert force de chose jugée. […] Concernant la période avant divorce, la solidarité matérielle entre époux est prévue par l'article 212 du Code civil, aux termes duquel «les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» et par l'article 214 du même code réglant la contribution des conjoints aux charges du mariage. […]

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3Cour supérieure de justice, 30 octobre 2024, n° 2024-00503
kohenavocats.com · 15 avril 2026

Elle conteste avoir déclaré devant le juge aux affairesfamiliales qu'elle considéraitPERSONNE3.)comme un père et souligne qu'elle a respecté ses devoirs d'épouse, consacrés aux articles 212, 213 et 215 du Code civil, y compris le devoir de cohabitation, expliquant qu'elle n'a pas immédiatement déménagé auprès dePERSONNE3.)après leur mariage, afin de respecter le souhait de sa fille, […]

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Décisions257

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 91PA01075, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles « le mari est le chef de famille », des dispositions aux termes desquelles « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'elles instituent aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;

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[…] L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 mars 1993, 135549, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles « le mari est le chef de famille » des dispositions aux termes desquelles « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration qu'il institue aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un département d'outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ;

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