Article 267 bis du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires7

1TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 298 bis-I du CGI pose le principe que, pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles, bien que considérés comme des assujettis au sens des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire. […] Les articles 263, 265, 266 et 267 bis de l'annexe II du CGI fixent les conditions d'application du remboursement.

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2TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire - Régime général
BOFiP · 12 septembre 2012

Le régime général du remboursement forfaitaire agricole est régi par les articles 263, 265, 266 et 267 bis de l'annexe II au CGI. Le présent chapitre comprend cinq sections respectivement consacrées : - au champ d'application (BOI-TVA-SECT-80-60-10-10 ) ; - à l'assiette (BOI-TVA-SECT-80-60-10-20 ) ; - au fait générateur (BOI-TVA-SECT-80-60-10-30 ) ; - au taux (BOI-TVA-SECT-80-60-10-40 ) ; - aux formalités (BOI-TVA-SECT-80-60-10-50).

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BOFiP · 12 septembre 2012

Le régime du remboursement forfaitaire applicable aux ventes et livraisons d'animaux vivants réalisées par les exploitants agricoles non redevables de la TVA est fixé par les articles 298 quater et 298 quinquies du CGI et par l'article 267 bis de l'annexe II audit code. […]

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 juin 1991, 64783, publié au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article 267 bis du C.G.I., "en ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie …". […]

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 5 mars 2020, 18NT02915, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – les rappels de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déchargés pour méconnaissance de l'article 267 bis du code général des impôts. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 17 février 2011, n° 2009-01832

[…] Compagnies. A LA CHARGE DU CEDANT Le CEDANT s'oblige à garantir, conformément aux articlès 1644 et 1645 du […] Conformément aux dispositions de l'article 267 bis du Code général des Impôts, la réalisation des présentes s'analysant en là transmission d'une universalité de biens entre deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, elle sera dispensée de ladite taxe,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).