Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :
" Art. L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.
Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.
Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "
[…] par détermination de la loi, plus précisément, aujourd'hui, en application de l'article L. 6 du code de la commande publique. […] D'une manière générale, tout d'abord, vous avez contrôlé la légalité du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics au regard « des prescriptions d'ordre public des articles L. 112-2 à L. 112-8 et L. 113-12 du code des assurances relatifs à la conclusion et à la preuve du contrat d'assurance, à la forme et à la transmission des polices, […] de diagnostic ou de soins, en vertu de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 251-1 du code des assurances 8 Voir par exemple F. […]
Lire la suite…Seules certaines polices d'assurance sont obligatoires à raison de certaines activités jugées particulièrement risquées (les établissements de santé ont par exemple l'obligation de s'assurer en application des articles L. 251-1 du Code des assurances et L. 1142-2 du Code de la santé publique, qui visent tout professionnel de santé).
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Attendu qu'il résulte de l'article L 251-2 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002 que dans le cadre d'une assurance conclue en application de l'article L 1142-2 du Code de la santé publique, lorsque le même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation ; que l'article 5 de la loi dispose que l'article L 251-1 du Code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi (31 décembre 2002) ; […]
[…] — la responsabilité de l'État est engagée à l'égard des sylviculteurs assurés en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2009 qui n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés aux bois par les vents lors de la tempête Klaus dans la mesure où ces dommages relèvent de la prise en charge au titre du régime des catastrophes naturelles prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ; les rafales de vent ont été comprises entre 130 et 200 km/h ce qui constitue un évènement d'une intensité anormale ; […] — les conditions prévues par l'article L. 251-1 du code des assurances ne sont pas remplies ;
[…] Vu l'article L. 251 -2, […] du code des assurances et l'article 5, […] que l'article L 251 -2 du Code des assurances , […] dispose que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L . 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, […] que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'entrée […]
Tel que le précisent les articles L251-1 à L252-2 du Code des assurances, une RC pro médicale est à souscrire tout à la fois par les professionnels libéraux (infirmières, médecins, généralistes, sages-femmes, etc.), les entreprises qui réalisent des actions de soin, de diagnostic et de prévention, ou toute société de fabrication, d'exploitation ou de vente de médicaments. […]
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