Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 24-15.633, Publié au bulletin
TPI Nouméa 4 octobre 2021
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CA Nouméa
Infirmation 12 février 2024
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CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'article 387-5 du code civil

    La cour a jugé que l'autorisation du juge des tutelles ne préjuge pas de la possibilité de contester la validité de l'acte pour dol, ce qui rend le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Droit à la restitution suite à l'annulation de l'acte

    La cour a confirmé l'annulation de l'acte de cession, rendant ainsi la demande de restitution légitime.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant de l'annulation de l'acte

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste l'annulation de l'acte de cession des parts sociales, arguant que l'autorisation du juge des tutelles garantissait l'intérêt du mineur, en vertu de l'article 389-6 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que cette autorisation n'exclut pas la possibilité de contester l'acte pour dol ultérieurement. Ainsi, le pourvoi est rejeté et M. [V] est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [G] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-15.633, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15633
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 12 février 2024, N° 21/00373
Textes appliqués :
Article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00402
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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