Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
En principe, les parents exercent sur les biens de leur enfant une administration légale, encadrée par les articles 382 à 387-6 du Code civil. […]
Lire la suite…En principe, les parents exercent sur les biens de leur enfant une administration légale, encadrée par les articles 382 à 387-6 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] condamner in solidum Madame [J] et la société GENERALI VIE aux dépens.Au soutien de sa demande de remboursement, l'UDAF du Gard, qui se prévaut des articles 385, 386, 387-6 et 1240 du Code civil, fait valoir que Madame [J] a commis une faute dans la gestion des biens de sa fille, engageant ainsi sa responsabilité. […] de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
[…] ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au visa de l'article 1533-3 du Code de procédure civile. […] L'amende civile de l'article 1533-3 s'inscrit dans un ensemble plus large de sanctions civiles visant des comportements dilatoires ou de non-respect d'injonctions judiciaires. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, […] en cas de recours dilatoire ou abusif. […] D'autres textes prévoient une amende civile en cas de non-respect d'injonctions spécifiques relatives aux tutelles des articles 387-6 et 411-1 du Code civil et à la concurrence de l'article R483-14 du Code de commerce. […]
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