Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Initialement prévu par l'Ordonnance du 16 juin 2005 (créant l'article 1369-8 du code civil), puis précisé par le Décret n°2011-144 du 2 février 2011 et le Décret n° 2011-434 du 20 avril 2011, […] désormais encadrée par le seul article L-100 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). […] L'avènement d'un nouveau régime unifié L'envoi de lettres recommandées électroniques n'est plus cantonné au cadre des relations contractuelles, l'article 93 de la LRN ayant abrogé l'article 1127-5 du code civil qui disposait : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que (…) ». […]
Lire la suite…Ce décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, fixe les modalités d'application de l'article 93 de la LRN, qui vise à garantir le principe d'équivalence précité et à unifier les règles régissant l'utilisation de la LRE, […] L'avènement d'un nouveau régime unifié. […] L'envoi de lettres recommandées électroniques n'est plus cantonné au cadre des relations contractuelles, l'article 93 de la LRN ayant abrogé l'article 1127-5 du code civil qui disposait : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que (…) ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1127-5 du code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. / Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. […]
[…] La société Evolution TT a répondu par courrier électronique du 5 mai 2018 que le contrat avait déjà été résilié par courriel. […] La société Evolution TT se fonde sur les articles 1127 et 1127-5 du code civil pour prétendre qu'elle a valablement résilié le contrat par courriers électroniques des 20 septembre 2017 et 8 décembre 2017, dont la société Manageo a accusé réception.
[…] Vu l'article 1127-5 du code civil {anciennement Article 1369-8 du Code Civil) […] 5
Art. 1174 du Code civil (ancien article 1108-1). – Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1369. […] L'ancien article 1369-8 du Code civil, devenu 1127-5 (texte abrogé par la loi pour une République numérique), prévoyait depuis 2005, qu'« une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, […]
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