Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 21/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 mars 2021, N° 2019j01431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04579 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUWW
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mars 2021
RG : 2019j01431
S.A.S. EVOLUTION TT
C/
S.A.S. MANAGEO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. EVOLUTION TT au capital de 100 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 790 782 502
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. MANAGEO au capital de 48 620,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 423315597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Manageo a pour activité le traitement de données et l’envoi d’emailing auprès de sociétés figurant dans des banques de données dont elle assure la gestion.
La société Evolution TT est une société spécialisée dans le travail temporaire.
Selon bon de commande signé le 27 avril 2016, la société Manageo a commandé à la société Evolution TT des prestations d’envoi de douze campagnes annuelles d’emailing de prospection sur un fichier qualifié, pendant une durée de 24 mois, au prix de 7 315,20 euros payable en 24 mensualités de 250 euros HT à compter du 4 mai 2016.
Après l’envoi de trois campagnes d’emailing, la société Evolution TT a fait part de son mécontentement à sa co-contractante sur le contenu de l’emailing, et, par courriel du 20 septembre 2017, elle l’a informée de sa volonté de résilier le contrat d’abonnement à son échéance.
Le 22 septembre 2017, la société Manageo a accusé réception du courriel et a indiqué à la société Evolution TT que la résiliation du contrat devait être formalisée par courrier avec accusé de réception, comme prévu par les conditions générales de vente.
Le 8 décembre 2017, la société Evolution TT a renouvelé par courrier électronique sa volonté de résilier le contrat. Par courriel du même jour, la société Manageo lui a rappelé la procédure à suivre pour solliciter la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2018, la société Evolution TT a résilié le contrat d’abonnement.
Par courriel du 4 mai 2018, la société Manageo a informé sa co-contractante de la reconduite tacite du contrat d’abonnement pour 24 mois, à défaut de résiliation par courrier recommandé un mois avant l’échéance du contrat et, le même jour, elle a émis une nouvelle facture d’un montant de 7 315,20 euros.
La société Evolution TT a répondu par courrier électronique du 5 mai 2018 que le contrat avait déjà été résilié par courriel.
Le 13 mai 2019, la société Manageo a, vainement, mis en demeure la société Evolution TT de lui régler la somme totale de 8 464 euros, dont 7 010,40 euros en principal.
Par acte introductif d’instance du 17 juillet 2019, la société Manageo a fait assigner la société Evolution TT devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater la résiliation du contrat et voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme principale de 7 010,40 euros, majorée des intérêts légaux, de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat souscrit par la SASU Evolution TT et la société Manageo,
— condamné la SASU Evolution TT à payer à la société Manageo la somme principale de 7 010,40 euros, outre intérêts de droit se capitalisant par année entière conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2019 et jusqu’à complet paiement au titre du règlement de la commande tacitement reconduite en mai 2018,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société SASU Evolution TT à payer à la société Manageo la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Evolution TT aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
'
La société Evolution TT a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1127 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter la société Manageo de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Manageo à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Manageo à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manageo aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Manageo demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien, des nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, de :
— débouter la société Evolution TT de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 23 mars 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Evolution TT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Brumm-Godet.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 27 novembre 2024.
'
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la résiliation du contrat à son échéance
Le tribunal, après avoir considéré que la société Evolution TT s’était volontairement abstenue de résilier le contrat conformément aux prévisions contractuelles, a retenu que cette société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir d’une résiliation à son échéance.
Il en a déduit que le contrat avait été automatiquement reconduit en mai 2018.
La société Evolution TT se fonde sur les articles 1127 et 1127-5 du code civil pour prétendre qu’elle a valablement résilié le contrat par courriers électroniques des 20 septembre 2017 et 8 décembre 2017, dont la société Manageo a accusé réception.
Elle fait valoir que l’intimée lui a communiqué son adresse électronique et qu’elles ont échangé exclusivement par mail durant leur relation commerciale, qu’elle a accusé réception des deux notifications par mail de son intention de résilier le contrat et qu’elle ne peut donc pas lui opposer de n’avoir pas adressé sa demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux conditions générales de vente.
Elle ajoute que la société Manageo ne conteste pas la réception de la signification de la résiliation par mail, lui ayant même écrit le 8 décembre 2017 qu’elle transmettait sa demande de résiliation au service administration des ventes qui devait lui envoyer le process à suivre pour adresser sa demande en bonne et due forme.
Elle estime que l’intimée est de mauvaise foi lorsqu’elle lui reproche de n’avoir reçu sa lettre recommandée de résiliation que le 26 avril 2018 et affirme que le non respect de la procédure de résiliation prescrite au contrat n’implique pas l’absence de bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat, comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute que la forme de la lettre recommandée n’est prescrite que pour donner date certaine à l’expédition et à la réception de la lettre, afin de vérifier le respect du délai de résiliation, et relève que le délai de résiliation a été respecté, la société Manageo, qui a accusé réception des mails de résiliation, ne pouvant nier avoir reçu, dans le délai prévu au contrat, la notification de sa volonté de résilier le contrat.
La société Manageo réplique que la société appelante n’ayant respecté ni le formalisme ni le délai prévus par les conditions générales d’utilisation du service pour résilier le contrat, celui-ci n’a pas été résilié à son échéance.
Les conditions générales d’utilisation du service que la société Evolution ne conteste pas avoir acceptées, ayant reconnu au terme du bon de commande avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et les accepter sans réserve, énoncent en leur article 13 que chaque licence et abonnement Inbox est d’une durée définie sur le bon de commande, sur laquelle s’engage l’utilisateur, renouvelable tacitement pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 12, l’utilisateur pouvant résilier sa licence ou son abonnement et/ou ses options par envoi de courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de 30 jours au moins avant la date anniversaire de la souscription.
L’article 13 des conditions générales d’utilisation du service ouvre également une faculté de résiliation du contrat en cas de manquement par l’une des parties à l’exécution de ses obligations contractuelles, telles que résultant des conditions générales, des conditions particulières éventuelles de la commande ou de la charte des bonnes pratiques Leadbox, par courrier avec accusé de réception, après mise en demeure d’y remédier dans un délai de trente jours.
Le contrat litigieux a été souscrit pour une durée initiale de vingt quatre mois à compter du 4 mai 2016.
Si la société Evolution TT a fait part à la société Manageo de son intention de résilier le contrat par mail du 20 septembre 2017, en raison de l’inutilisation de ses services, elle n’a reproché aucun manquement contractuel à celle-ci et n’a pas respecté le formalisme prévu par les conditions générales d’utilisation du service, ce que sa co-contractante lui a signalé par courriel du 22 septembre 2017 lui indiquant qu’elle devait procéder par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant sa date anniversaire qui était début mai 2018, ce mail établissant que la résiliation du contrat n’avait pas été acceptée.
La société appelante s’est contentée de réitérer sa demande par mail du 8 décembre 2017 et la société Manageo l’a informée de la transmission de sa demande de résiliation au service administration des ventes qui devait lui envoyer le process à suivre pour adresser sa demande en bonne et due forme, en lui rappelant que son abonnement courait jusqu’au début du mois de mai 2018.
Ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2018 que la société Evolution TT a procédé à la résiliation du contrat qui devait prendre fin le 4 mai 2018.
Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, c’est à bon droit que le tribunal a constaté que la société Evolution TT n’a pas respecté le préavis de trente jours prévu par les conditions générales d’utilisation du service pour résilier son abonnement, de sorte que le contrat litigieux a été renouvelé tacitement pour une nouvelle durée de vingt quatre mois, à compter du 4 mai 2018.
Sur la résiliation de plein droit du contrat et ses conséquences
Le tribunal a considéré que le contrat reconduit n’ayant donné lieu à aucun paiement de la part de la société Evolution TT, la société Manageo était fondée à en solliciter la résiliation en application des conditions générales de vente acceptées par la société Evolution TT, qui prévoient une résiliation de plein droit en cas d’absence de paiement et après mise en demeure.
Il a également estimé que la société demanderesse était fondée à solliciter le paiement des échéances prévues jusqu’au terme du contrat, en application des conditions générales de vente.
La société Evolution TT prétend que la société Manageo est particulièrement malvenue de lui réclamer le paiement d’une facture correspondant à la totalité des mensualités dues dans le cadre du renouvellement du contrat alors qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Elle fait valoir que les prestations de l’intimée se sont avérées insatisfaisantes sur de nombreux points puisque celle-ci a eu le plus grand mal à concevoir la maquette de l’emailing, que la première campagne n’a été envoyée que le 12 juillet 2016 alors que son bon de commande est du 27 avril 2016, que cette première campagne n’a été suivie que de trois autres jusqu’en octobre 2016 et, qu’après qu’elle a eu exprimé son mécontentement sur le contenu de l’emailing, l’intimée a mis près de sept mois pour concevoir une nouvelle maquette qu’elle ne lui a proposée que le 5 juillet 2017, plus d’un an après la signature du bon de commande, qui n’était pas satisfaisante, ce qui l’a contrainte à fournir elle-même une nouvelle maquette.
Elle affirme que l’intimée a sollicité la résiliation judiciaire du contrat et le paiement d’une facture pour des prestations qu’elle n’entendait pas réaliser et qu’elle a été intégralement réglée pour des prestations qu’elle n’a pas été capable d’exécuter.
Elle ajoute qu’aucune prestation ne sera réalisée en contrepartie de la facture émise sur le fondement de l’article 19 des conditions générales de vente, qui doit être analysé comme une clause pénale dont le montant doit être réduit.
La société Manageo réplique que le contrat ayant été reconduit tacitement pour deux années, elle a adressé une facture correspondant aux prestations pour une nouvelle période de deux ans, qui est demeurée impayée, à l’exception de l’échéance du mois de mai 2018, ce qui justifie la résiliation de plein droit du contrat en application de l’article 19 des conditions générales de vente, la cliente étant redevable de la totalité des mensualités restant à courir jusqu’à expiration du contrat.
L’article 19 des conditions générales de vente énonce que l’abonnement ou le contrat pourra être résilié de plein droit par Manageo en cas de manquement par le client à tout ou partie de ses obligations et que cette résiliation interviendra de plein droit sans autre formalité qu’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant cinq jours ouvrés. Il est expressément prévu que si le contrat est conclu pour une durée déterminée, notamment en cas d’abonnement, le client sera redevable de la totalité des sommes restant à courir jusqu’à expiration de la durée contractuelle.
La société Evolution TT ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances mensuelles du contrat de licence et d’abonnement reconduit tacitement le 4 mai 2018.
La société Manageo l’ayant mise en demeure de lui régler la somme de 8 464 euros le 13 mai 2019, le contrat a été résilié de plein droit le 19 mai 2019 et le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté cette résiliation.
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
S’agissant de la clause susvisée, qui prévoit en cas de résiliation du contrat pour manquement du client à ses obligations, que celui-ci sera redevable de la totalité des sommes restant à courir jusqu’à expiration de la durée contractuelle, et qui vise à la fois à contraindre la société Evolution TT à exécuter le contrat jusqu’à son terme et constitue une évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société Manageo, résultant pour celle-ci du manque à gagner causé par la rupture anticipée du contrat ayant un terme précis, déterminé à l’avance, elle s’analyse comme une clause pénale, ayant à la fois un caractère indemnitaire et un caractère comminatoire, en raison de son montant élevé.
Son montant apparaît excessif au regard du préjudice subi par la société Manageo qui ne conteste pas n’avoir exécuté aucune prestation d’envoi de campagnes d’emailing postérieurement au 4 mai 2018.
Il sera en conséquence réduit à 1 000 euros et la société Evolution TT condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande en paiement de la société Manageo étant partiellement satisfaite, la procédure qu’elle a initiée aux fins de condamnation de la société Evolution TT ne revêt aucun caractère abusif et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Evolution TT qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens de la procédure.
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la SASU Evolution TT à payer à la société Manageo la somme principale de 7 010,40 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU Evolution TT à payer à la société Manageo la somme principale de 1 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat reconduit tacitement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Evolution TT aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat,
Déboute la société Manageo de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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