Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2300078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 16 mai 2025 et 19 juin 2025, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la SAEM Assemblia, représentée par la SCP Terriou-Radigon-Furlanini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SARL société économique de la Marche et des Combrailles à lui verser la somme de 36 218,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation du marché public de travaux dont cette dernière était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- les manquements de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles à ses obligations contractuelles étaient de nature à justifier la résiliation à ses frais et risques du marché public dont cette dernière était titulaire ;
- elle a dû conclure un nouveau contrat avec une autre entreprise en vue de reprendre les travaux qui lui étaient initialement confiés ;
- elle a subi un préjudice découlant du coût supplémentaire résultant du recours à un nouvel entrepreneur qu’elle évalue à 36 218,04 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, représentée par la SELARL Auverjuris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAEM Assemblia sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAEM Assemblia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Furlanini, représentant la SAEM Assemblia.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 14 novembre 2018, l’Office public de l’habitat de Clermont-Auvergne-Métropole a conclu avec la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation du lot n°2405 « étanchéité » dans le cadre de l’opération de construction de seize logements locatifs sociaux sur la commune du Cendre. Imputant à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles plusieurs manquements à ses obligations contractuelles et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SAEM Assemblia, venant aux droits de l’Office public de l’habitat de Clermont-Auvergne-Métropole, a, par une décision du 26 février 2021, procédé à la résiliation à ses frais et risques du marché public de travaux dont elle était titulaire. Par un acte d’engagement signé le 30 mars 2021, la SAEM Assemblia a substitué la SARL Équation à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles pour l’exécution du lot susmentionné. Par un courrier du 14 avril 2022, la SAEM Assemblia a notifié à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles le décompte de résiliation du marché qui, malgré une mise en demeure supplémentaire, ne s’est pas acquittée de la somme ainsi mise à sa charge. Par sa requête, la SAEM Assemblia demande au tribunal de condamner la SARL société économique de la Marche et des Combrailles à lui verser la somme de 36 218,04 euros TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant du surcoût qu’elle a dû supporter à la suite de la résiliation du marché dont cette dernière était titulaire.
Sur la validité de la mesure de résiliation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de résiliation :
Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 3.1. Forme des notifications et informations : / La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite : / – soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; / – soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ; / – soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information. / Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu (…) ».
Aux termes de l’article 1127-5 du code civil : « Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. / Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs. / Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’État. / Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 [du code des postes et des communications électroniques] : ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli (…). Aux termes de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques : « I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. / Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. / Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. / II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment : / 1° Les exigences requises en matière : / a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ; / b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; / c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; / d) D’intégrité des données transmises ; / e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; / 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; / 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation ». Aux termes de l’article R. 53-1 du même code : « La vérification initiale de l’identité de l’expéditeur est réalisée par l’une des modalités prévues aux points a, b, c ou d du paragraphe 1 de l’article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. / La vérification initiale de l’identité du destinataire doit être assurée au minimum dans les conditions prévues, pour le niveau de garantie substantiel, au point 2.1. de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d’identification électronique visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. / Postérieurement à cette vérification initiale de l’identité de l’expéditeur ou du destinataire, le prestataire de lettre recommandée électronique peut leur attribuer un moyen d’identification électronique qu’ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception. Ce moyen d’identification électronique doit répondre au minimum aux exigences prévues, pour le niveau de garantie substantiel, aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502 mentionné ci-dessus. / Si le prestataire n’attribue pas de moyen d’identification électronique ou si le moyen d’identification électronique n’est pas utilisé, la vérification d’identité doit être effectuée dans les même conditions que la vérification initiale ».
La SARL société économique de la Marche et des Combrailles soutient qu’en raison de leur notification irrégulière, elle n’a pas été en mesure de se soumettre aux mises en demeure ainsi qu’à la décision de résiliation du 26 février 2021 qui lui ont été adressées par la SAEM Assemblia. À l’appui de ce moyen, elle fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 1127-5 du code civil ainsi que des articles L. 100 et R. 53-1 du code des postes et communications électroniques, la SAEM Assemblia n’établit pas, d’une part, qu’elle aurait consenti à des envois recommandés électroniques dans le cadre de l’exécution du lot dont elle était titulaire et, d’autre part, que le procédé d’envois recommandés électroniques utilisé par la SAEM Assemblia « serait conforme aux exigences de la loi et du règlement, en termes de fiabilité et de sécurité de l’acheminement ».
Toutefois et d’une part, les dispositions de l’article 1127-5 du code civil ont été abrogées par l’article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique à compter du 9 octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ces dispositions le lendemain de leur publication le 8 octobre 2016 au Journal officiel de la République française. Dès lors, et en tout état de cause, la SARL société économique de la Marche et des Combrailles ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui n’étaient pas applicables le 14 novembre 2018, date à laquelle la SAEM Assemblia a signé l’acte d’engagement du marché public de travaux dont elle était titulaire.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la SAEM Assemblia a notifié à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles les mises en demeures en date des 2 novembre 2020, 13 novembre 2020, 4 décembre 2020 et 17 février 2021 ainsi que la résiliation datée du 26 février 2021 au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique au sens des dispositions précitées de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques, dénommé « recommandé électronique Clearbus », dont aucune des pièces du dossier et notamment de celles produites par la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, ne permet d’établir qu’il ne serait pas conforme « aux exigences de la loi et du règlement, en termes de fiabilité et de sécurité de l’acheminement », alors qu’aux dates des envois recommandés électroniques susmentionnés ce service disposait, en vertu d’une décision du 9 septembre 2019 du directeur général de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, d’une attestation de conformité aux règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014 et d’une qualification pour l’envoi de recommandés électroniques, valables du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que l’intégralité de ces envois recommandés électroniques a été déposée à son destinataire, la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, qui n’a relevé que les envois concernant les mises en demeure du 4 décembre 2020 et du 17 février 2021. Enfin, la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, qui était titulaire d’un marché public de travaux en matière d’étanchéité, doit être regardée comme un professionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques. Dès lors, en application même de ces dispositions, la SAEM Assemblia n’était pas tenue de recueillir le consentement de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles à recevoir des envois recommandés électroniques.
Il résulte de ce qui précède que la SARL société économique de la Marche et des Combrailles n’est pas fondée à soutenir que la notification des mises en demeures et de la décision de résiliation qui lui ont été adressées par envois recommandés électroniques serait irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
Il résulte de l’instruction et notamment des courriers du 1er avril 2021 et du 14 avril 2022 adressés à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, que la SAEM Assemblia a procédé à la résiliation du marché en cause sur le fondement des stipulations de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 48.1. À l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux./ Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux (…) ».
La SARL société économique de la Marche et des Combrailles soutient que la SAEM Assemblia a procédé à la résiliation à ses frais et risques du marché dont elle était titulaire en se fondant sur l’existence de fuites sans rapporter la preuve que ces dernières seraient imputables à une exécution fautive de ses obligations contractuelles.
Il résulte de la décision du 26 février 2021 que, pour procéder à la résiliation du marché en cause, la SAEM Assemblia a relevé que plusieurs mises en demeures adressées à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles étaient restées sans effet, en particulier celles mentionnées par le courrier du 17 février 2021. Par ce dernier, intitulé « mise en demeure avant résiliation » et qui a été mis à disposition de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles le jour même par envoi d’un recommandé électronique et relevé par celle-ci le 24 février 2021, la SAEM Assemblia a retenu son absence injustifiée d’intervention sans délai pour la mise hors d’eau du bâtiment 03, sa défaillance à organiser une nouvelle campagne de recherche de fuites sur les bâtiments 01 et 02 afin de traiter au plus vite les infiltrations bloquant l’avancement des travaux, le défaut de transmission de sa solution de protection individuelle sollicité par courriel du 11 septembre 2020, le défaut de transmission de son rapport d’essai relatif à la campagne de recherche de fuites du 25 novembre 2020 et le défaut de réponse à l’avis technique transmis par le bureau de contrôle par courriel du 26 janvier 2021. Dans ces conditions, si la SAEM Assemblia a constaté l’existence de fuites sur les bâtiments 01 et 02, non traitées par la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, elle n’a toutefois pas imputé l’origine de celles-ci à un manquement à ses obligations contractuelles. Par suite, la circonstance que la SAEM Assemblia ne rapporte pas la preuve de ce que ces fuites résulteraient d’un tel manquement est sans incidence sur le bien-fondé de la résiliation en litige.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par la SARL société économique de la Marche et des Combrailles qu’elle aurait, préalablement à la résiliation de son marché, déféré aux mises en demeures rappelées dans le courrier du 17 février 2021. Dans ces conditions, la SARL société économique de la Marche et des Combrailles s’est abstenue de se conformer à plusieurs ordres de service dont elle a été destinataire en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressés à cette fin, notamment à ceux rappelés dans le courrier du 17 février 2021. Il suit de là que, conformément aux stipulations précitées de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la SAEM Assemblia était fondée à procéder à la résiliation du marché public de travaux conclu le 14 novembre 2018 avec la SARL société économique de la Marche et des Combrailles au titre du lot « étanchéité ».
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SAEM Assemblia :
En ce qui concerne le montant au principal :
Aux termes de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « (…) / 48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance (…) ».
En vue d’assurer la poursuite des travaux d’étanchéité initialement attribués à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles, la SAEM Assemblia a conclu, par un acte d’engagement signé le 30 mars 2021, un marché de substitution avec la société Équation. L’achèvement des travaux par cette dernière a donné lieu à l’établissement d’un « état des frais » daté du 23 mars 2022. Il ressort de ce décompte général de résiliation que le surcoût découlant du recours à un marché de substitution s’est élevé au montant total de 38 979,28 euros TTC. Par courrier du 4 mai 2022, cette somme a été ramenée à 30 181,70 euros HT, soit 36 218,04 euros TTC pour tenir compte du montant dû à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles au titre des travaux réalisés par elle sur le bâtiment 03. La SARL société économique de la Marche et des Combrailles ne conteste ni les bases, ni les éléments de calcul de ce montant. Dans ces conditions, la SAEM Assemblia est fondée à demander à ce que la SARL société économique de la Marche et des Combrailles soit condamnée à lui verser la somme de 36 218,04 euros TTC au titre des excédents de dépenses résultant de l’exécution du marché de substitution.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
La SAEM Assemblia a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité totale de 36 218,04 euros TTC à compter du 14 avril 2022, date de réception du décompte général de résiliation par la SARL société économique de la Marche et des Combrailles.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAEM Assemblia et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAEM Assemblia, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL société économique de la Marche et des Combrailles demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL société économique de la Marche et des Combrailles est condamnée à verser à la SAEM Assemblia la somme de 36 218,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022.
Article 2 : La SARL société économique de la Marche et des Combrailles versera la somme de 1 500 euros à la SAEM Assemblia en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SARL société économique de la Marche et des Combrailles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAEM Assemblia et à la SARL société économique de la Marche et des Combrailles.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code des relations entre le public et l'administration
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