Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.
Il devra pour cela y avoir renoncé avant la date fixée à la promesse de vente, L'article 1304-4 alinéa 1er du Code civil dispose à ce titre : « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. » S'il y renonce après le délai, l'incidence est la même car il perd le bénéfice de la condition suspensive. - Soit il a remis ses refus de prêts, dans les formes et délais requis par la condition suspensive, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] M. [B] [Z] et les époux [I] soutiennent que, suivant l'article 1304-4 du code civil, la renonciation par une partie à une condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli doit être expresse ou résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la renonciation à la condition suspensive relative à la promesse de cession d'actions de la société Racing Invest avait été formalisée par un accord entre les parties, […]
[…] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1304-3 du Code civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En outre l'article 1304-4 du même code qu'une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. […] 4/ Sur la résistance abusive
[…] né le 30 Mars 1984 à [Localité 4] […] Vu l'article 1231-5 du Code civil, […] L'article 1304-4 du même code dispose que « Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli ».
Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. […]
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