Infirmation partielle 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/20029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2013, N° 12/02201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20029
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02201
APPELANTE
SARL LCCD, exerçant sous le nom commercial 'TULIPES & CIE', inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 443 191 994 00013, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Perrine CHIAROVANO-NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
INTIMES
Monsieur C A B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 (avocat postulant)
Assisté par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
Syndicat des copropriétaires DU 23 RUE DE CLAUZEL 75009 PARIS, représenté par son syndic, la SA SIMON TANAY DE X, exerçant sous le nom commercial 'K.S.T.', inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 582 005 690 00026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assisté par Me CHOPLIN Caroline avocat au barreau de PARIS, toque 586;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y Z, H, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique DOS REIS Présidente
Madame Y Z, H
Madame F G H
Greffier, lors des débats: Mme Monia RANDRIAMBAO,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. A B est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX, d’un lot à usage commercial qu’il a loué, suivant bail en date du 6 novembre 2007, à la société LCCD exerçant sous l’enseigne TULIPE & CIE. Le bail a été résilié par anticipation le 6 juin 2011.
L’immeuble ne dispose pas de compteurs d’eau divisionnaires.
A l’automne 2010, le syndicat des copropriétaires a constaté que depuis le début de l’année sa consommation d’eau avait doublé et, après recherches sur l’origine de cette surconsommation, a découvert que la société LCCD avait installé dans les locaux qu’elle exploitait une climatisation à eau perdue consommant 60 litres d’eau par heure en permanence, l’eau étant utilisée en continu pour alimenter l’appareil de climatisation avant d’être rejetée.
Par lettre RAR du 20 mai 2011, le syndic a informé M. A B de cette situation, lui demandant de supprimer sans délai cette installation.
Par exploit du 27 janvier 2012, le syndicat a fait assigner M. A B pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 15.194,77 euros en paiement de la surconsommation d’eau, outre des dommages et intérêts.
Par exploit du 13 juillet 2012, M. A B a fait assigner la société LCCD en intervention forcée et pour obtenir sa garantie.
Les procédures ont été jointes.
M. A B a transmis au syndicat, le 24 octobre 2012, un chèque bancaire de 5.785,45 euros en règlement d’une partie des sommes dues.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, dont la société LCCD a appelé par déclaration du 17 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section';
— Condamne in solidum M. A B et la société LCCD à payer au syndicat la somme de 9.238,07 euros en réparation de son préjudice,
— Déboute le syndicat de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Condamne la société LCCD à garantir M. A B de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— Déboute la société LCCD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamne in solidum M. A B et la société LCCD aux dépens, qui comprendront le coût du constat dressé par Me ADAM, huissier de justice, pour un montant de 1.165,93 euros,
— Condamne in solidum M. A B et la société LCCD à payer au syndicat la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':
— De la société LCCD, le 1er juin 2015,
— Du syndicat, le 15 juin 2015,
De M. A B, le XXX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
La société LCCD demande, par infirmation partielle, de débouter M. A B et le syndicat de leurs prétentions à son encontre, de condamner M. A B à lui payer sous astreinte la somme de 5.785,45 euros et de condamner in solidum M. A B et le syndicat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Le syndicat demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. A B et la société LCCD à lui payer la somme de 9.238,07 euros en réparation de son préjudice causé par l’installation d’une climatisation à eau perdue, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de lui allouer de ce chef la somme de 4.000 euros en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait de la désorganisation de son budget annuel'; il demande la condamnation de M. A B et de la société LCCD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC';
M. A B demande de condamner la société LCCD à le garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge, subsidiairement de débouter le syndicat de ses prétentions, très subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de la société LCCD, de condamner le syndicat à le garantir du remboursement de la somme de 5.785,45 euros, le syndicat devant directement régler cette somme à la société LCCD, et de condamner le syndicat à le garantir de toutes demandes de dommages et intérêts, n’étant pas à l’initiative de la présente procédure'; il demande de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du CPC';
Sur le jugement
Les moyens invoqués par la société LCCD au soutien de son appel principal et ceux invoqués par les autres parties au soutien de leur appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf pour ce qui concerne le montant alloué en réparation du préjudice du syndicat';
Il convient toutefois d’ajouter, après examen des pièces versées aux débats, qu’il est établi que la société LCCD a fait installer dans les locaux loués un système de climatisation à eau perdue et que M. A B a laissé sa locataire mettre en place ce système, qui a généré pour la période du 3e trimestre 2009 au 2e trimestre 2011 une surconsommation d’eau que le syndicat a dû acquitter, la consommation étant redevenue normale après la dépose du climatiseur';
M. A B ne peut pas valablement soutenir que le syndicat devrait être débouté de sa demande au motif qu’il ne saurait appliquer une autre répartition de la dépense d’eau que celle des tantièmes de copropriété prévue au règlement de copropriété alors qu’en l’espèce l’action du syndicat n’est pas une action en paiement de charges d’eau mais une action fondée sur le trouble anormal de voisinage pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par l’installation d’un système de climatisation à eau perdue, gros consommateur d’eau, qui a généré une augmentation conséquente de la facture d’eau de l’immeuble'; ce moyen ne peut donc prospérer';
La société LCCD ne peut pas valablement soutenir que, dans l’immeuble dont s’agit les charges d’eau étant réparties en fonction des tantièmes affectés à chaque lot, le fait qu’un lot consomme plus d’eau que les autres ne pourrait constituer un trouble anormal sauf en cas de négligence avérée dans l’entretien de ses installations alors que la mise en place dans la partie privative d’un lot d’un système de climatisation à eau perdue, consommant par sa conception même une très grande quantité d’eau, est de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, en l’espèce avéré'; ce moyen sera donc rejeté';
La société LCCD ne peut pas valablement soutenir que les locaux étant loués à usage de bureaux ne comportant que 2 blocs de sanitaires, lavabos et WC, sans douche ni baignoire, ni cuisine, ni lave- linge ou lave- vaisselle, elle aurait participé au paiement de la consommation d’eau afférente à ces équipements privatifs dont elle ne bénéficie pas et que le syndicat ne pourrait tout à la fois refuser d’équiper les lots de compteurs divisionnaires permettant une facturation selon la consommation réelle de chaque lot et poursuivre la responsabilité d’un copropriétaire et par ricochet de son locataire en supposant sa consommation anormale alors qu’il s’agit en l’espèce, non de remettre en cause la répartition des charges d’eau telle que prévue par le règlement de copropriété qui s’impose au locataire aux termes de son bail, mais de réparer le préjudice subi par le syndicat du fait de l’installation dans la partie privative d’un lot d’un système de climatisation à l’origine d’une augmentation très importante de la consommation d’eau de l’immeuble et de la facture y afférente, acquittée par le syndicat et répartie ensuite entre les copropriétaires, étant observé que seule l’existence d’un compteur individuel attribué au lot peut permettre le paiement direct du copropriétaire de sa facture à la compagnie des eaux, et non les compteurs divisionnaires, le syndicat restant alors redevable de la facture globale d’eau'; ce moyen ne peut donc prospérer';
La société LCCD ne peut pas valablement soutenir à titre subsidiaire qu’il n’existerait aucune preuve de l’imputation à sa charge de la consommation d’eau litigieuse au motif que la surconsommation aurait commencé plus d’un an et demi après la pose du climatiseur et se serait notamment produite pendant la période hivernale alors que la société LCCD ne conteste pas avoir installé une climatisation à eau perdue en juillet 2009 et qu’il appert de l’analyse des pièces produites, notamment l’historique de la consommation de la copropriété, qu’il existe une corrélation certaine entre l’installation dudit climatiseur et la forte augmentation de la consommation d’eau qui s’en est suivie, cette consommation ayant fortement baissée lors de la dépose du climatiseur à compter du deuxième trimestre de l’année 2011, établissant ainsi l’imputabilité de la surconsommation constatée au système de climatisation installé par LCCD'; ce moyen sera donc rejeté';
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la responsabilité de M. A B et de la société LCCD et les ont condamnés in solidum à réparer le préjudice du syndicat';
C’est également à bon droit, le climatiseur litigieux à l’origine de la surconsommation ayant été installé à la seule initiative de la société LCCD, que les premiers juges ont condamné la société LCCD à garantir M. A B des condamnations mises à sa charge';
Pour ce qui concerne le montant alloué au syndicat en réparation de son préjudice, M. A B fait valoir que celui-ci devrait être réduit pour tenir compte de la surconsommation réelle, du coût de l’eau au m3 pour la période concernée et de la somme de 5.785,45 euros qu’il a d’ores et déjà réglé au syndicat';
Après analyse des pièces produites afférentes aux consommations effectives et à la surconsommation constatée ainsi qu’au prix de l’eau au m3 pour les années 2009, 2010 et 2011, le préjudice subi par le syndicat s’établit à la somme de 11.062, 61 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 5.785,45 euros dont le syndicat ne conteste pas qu’elle lui a été spontanément réglée par M. A B';
En conséquence, par infirmation, M. A B et la société LCCD seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 5.277, 16 euros en réparation de son préjudice';
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le syndicat de sa demande de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de la trésorerie, cette demande n’étant pas justifiée'; le jugement sera donc, par adoption de motif, confirmé de ce chef';
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société LCCD de sa demande à l’encontre de M. A B en restitution d’une partie de son dépôt de garantie, d’un montant de 5.785,45 euros, qui a été utilisé par M. A B pour désintéresser partiellement le syndicat'; le jugement sera donc confirmé de ce chef'; la demande d’astreinte à ce titre s’avère dès lors sans objet et sera rejetée';
Sur les autres demandes
La société LCCD demande la condamnation in solidum de M. A B et du syndicat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais elle n’établit ni le caractère abusif de la procédure qu’elle allègue ni le préjudice dont elle se prévaut'; sa demande à ce titre ne peut donc prospérer';
La demande de garantie formée par M. A B à l’encontre du syndicat s’avère sans objet et sera donc rejetée';
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance';
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant alloué au syndicat en réparation de son préjudice';
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant':
Condamne in solidum M. A B et la société LCCD à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 5.277,16 euros en réparation de son préjudice';
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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