Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 17 sept. 2015, n° 14/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/04280 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/04280
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
( SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES)
C/
S.C.I. LA DEMANDE / M. Z Y
(Me Corinne SERROR)
Mme A Y née X
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : M. B C
Greffier : Madame D E, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
17 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
RCS DE PARIS N° 382 506 079
dont le […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. LA DEMANDE,
RCS DE MARSEILLE N° SIREN 449 251 933
dont le […], agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur Z Y,
né le […] à Chambéry, de nationalité française,
demeurant et domicilié chez Madame F Y, […]
représentés par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE,
Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
Madame A X épouse Y,
née le […] à Marseille, sans profession, de nationalité française,
demeurant et […]
représentée par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée du 8 février 2008, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la S.C.I. LA DEMANDE un prêt d’un montant de 300.000 euros remboursable au taux de 4,45% l’an.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue dans cette opération de crédit en qualité de caution.
Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y se sont également portés cautions solidaires des engagements de la S.C.I. LA DEMANDE le 8 février 2008 dans la limite de la somme de 390.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a prononcé la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2013.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et quittance subrogative lui a été délivrée le 17 décembre 2013 pour un montant de 183.953,19 euros.
Les 25 juillet 2013, 16 octobre 2013, 12 décembre 2013 et 28 janvier 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a infructueusement mis en demeure Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y.
Par acte du 12 mars 2014, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la S.C.I. LA DEMANDE ainsi que Monsieur Z Y et Madame A X épouse Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2015, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la S.C.I. LA DEMANDE à lui régler 183.953, 19 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, ainsi que la condamnation de Monsieur Z Y et de Madame A X épouse Y, solidairement avec la société, à lui régler 61.317, 73 euros selon les mêmes modalités. Elle demande également que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me D’JOURNO.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les engagements de caution des défendeurs satisfont aux dispositions de l’article L.313-7 et – 8 du code de la consommation ;
- l’emplacement de la signature de Monsieur Z Y est régulier puisque celle-ci est portée sur la même page que les mentions manuscrites et située entre les deux dernières lignes de l’engagement de caution ;
- elle exerce son recours personnel en sorte que les exceptions liées à la dette ne sauraient lui être opposées ;
- le T.E.G. du prêt est régulier puisque les intérêts conventionnels de l’offre sont calculés sur le montant du capital restant dû ;
- les dispositions de l’article L.331-3 du code des assurances ne lui sont pas non plus opposables ;
- la mise hors de cause de Madame A X épouse Y ne saurait prospérer puisqu’elle a la qualité de cofidéjusseur ;
Dans leurs ultimes écritures signifiées le 14 janvier 2015, la S.C.I. LA DEMANDE et Monsieur Z Y concluent à la nullité du cautionnement, à la nullité de la stipulation d’intérêts, à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ainsi qu’à la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à leur régler 6.000 euros de dommages et intérêts. Ils exigent 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la distraction des dépens au profit de Me SERROR.
Ils exposent que :
- Monsieur Z Y n’est pas engagé en ayant apposé la mention sur un acte qui ne le concerne pas ;
- Madame A X épouse Y n’a pas apposé la mention prévue par les dispositions des articles L.313-7 et -8 du code de la consommation ;
- la signature de Monsieur Z Y ne suit pas la mention manuscrite ;
- les exceptions inhérentes à la dette doivent être étudiées en l’état du mécanisme de la subrogation légale et de l’article 2313 du code civil ;
- le T.E.G. est nul en l’état de son calcul, à l’instar des intérêts, sur la base de 360 jours ;
- le taux de période multiplié par le nombre de période produit le T.E.G. et non l’inverse;
- les intérêts produits par les huit mois de différé de l’amortissement n’ont pas été intégrés dans le T.E.G. à l’instar du droit d’entrée dans l’assurance
au cours de la phase de préfinanement et de l’excédent d’intérêts ;
- l’emprunteur a été privé de la chance de pouvoir participer aux résultats de l’entreprise d’assurance, assureur groupe sur la vie ;
Dans le dernier état de ses prétentions signifié le 27 mars 2015, Madame A X épouse Y demande sa mise hors de cause, Monsieur Z Y devant être tenu aux entiers dépens.
Elle rapporte que :
- son époux, en qualité de gérant de la S.C.I. LA DEMANDE, s’est totalement désintéressé de l’administration de celle-ci ;
- elle n’est pas en mesure de gérer la société étant simple associée ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2015.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de Madame A X épouse Y
Attendu qu’au soutien de cette prétention, Madame A X épouse Y argue de sa bonne foi et de la carence de Monsieur Z Y en sa qualité de gérant de la S.C.I. LA DEMANDE ;
Attendu, cependant, que ce moyen est strictement indifférent aux prétentions de la requérante qui entend agir sur le fondement de son recours personnel au visa de l’article 2305 du code civil ;
Attendu que cette demande entre en voie de rejet ;
Sur la nullité du cautionnement soulevée par la S.C.I. LA DEMANDE et par Monsieur Z Y
Attendu, en premier lieu, que Monsieur Z Y soutient que l’engagement de caution sur la base duquel des poursuites ont été engagées à son endroit est nul puisque la mention manuscrite n’a pas été portée de la main de celui qui apporte sa garantie personnelle, l’acte de cautionnement étant libellé au nom de Madame A X épouse Y ;
Attendu que si l’en-tête informatique de l’acte en litige se rapporte effectivement à l’identité de Madame A X épouse Y , il demeure que l’identité et signature de Monsieur Z Y figurent expressément en bas de page aux termes des mentions manuscrites ;
Attendu que l’acte a également été paraphé par Monsieur Z Y puisqu’il comporte les initiales “AL” ;
Attendu que la comparaison des écritures et signatures de Monsieur Z Y et de Madame A X épouse Y ne laisse aucun doute sur l’identité du signataire du cautionnement de telle sorte que le moyen sera rejeté s’agissant d’une simple erreur matérielle dépourvue de la moindre incidence ;
Attendu que le moyen n’est pas pertinent ;
Attendu qu’en deuxième lieu, Monsieur Z Y explique que Madame A X épouse Y n’a pas apposé la mention prévue par les dispositions des articles L.313-7 et -8 du code de la consommation ;
Attendu que ce moyen est indubitablement erroné puisqu’est versé aux débats l’engagement de caution de Madame A X épouse Y en pièce 15 des productions de la requérante ;
Attendu, en troisième lieu, que Monsieur Z Y explique que la signature ne suit pas la mention manuscrite comme le prévoit pourtant l’article L.341-2 du code de la consommation;
Attendu qu’il ressort effectivement de l’acte en litige que la signature de la caution est encadrée par ladite mention manuscrite ;
Attendu, cependant, que la seule circonstance que ladite signature soit suivie d’une ligne manuscrite ne saurait entraîner, en soi, la nullité de l’acte puisque Monsieur Z Y avait parfaitement conscience de l’engagement souscrit ;
Attendu qu’au surplus, l’encadrement de la signature est simplement lié à la disposition matérielle de la partie laissée vierge pour recopier la mention manuscrite en sorte que le grief n’est pas fondé ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, cette demande entre en voie de rejet ;
Sur la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts et l’absence de participation aux bénéfices de l’entreprise d’assurance gérant la police groupe invoquées par la S.C.I. LA DEMANDE et par Monsieur Z Y
Attendu qu’il ressort des écritures de la requérante que celle-ci entend agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil selon lequel “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su
ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu;”
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent à tort la S.C.I. LA DEMANDE et Monsieur Z Y, la requérante ne se fonde pas sur le recours subrogatoire défini par l’article 2306 du code civil ;
Attendu que, si en vertu de l’article 2313 dudit code la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, en sorte que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions tirées du contrat principal le liant avec le créancier primitif ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce puisque la S.C.I. LA DEMANDE et Monsieur Z Y se prévalent de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en l’état du caractère erroné du T.E.G. et de l’absence de participation aux bénéfices de l’entreprise d’assurance gérant la police groupe ;
Attendu que pareilles demandes entrent donc en voie de rejet ;
Sur les prétentions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de la S.C.I. LA DEMANDE, de Monsieur Z Y et de Madame A X épouse Y
Attendu que la requérante justifie de sa créance à l’égard de la S.C.I. LA DEMANDE par la production du contrat de prêt et de la quittance subrogative du 17 décembre 2013 ;
Attendu que la S.C.I. LA DEMANDE doit donc être condamnée à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 183.953, 19 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date du paiement quittancé ;
Attendu qu’en ce qui concerne Madame A X épouse Y, celle-ci ne fait valoir, ainsi qu’il l’a été auparavant rappelé, aucun moyen juridiquement praticable pour remettre en question les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS;
Attendu que, bien au contraire, cette dernière verse aux débats le contrat de prêt initial, son tableau d’amortissement, l’engagement de caution de Madame A X épouse Y ainsi que la quittance subrogative du 17 décembre 2013 ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, Madame A X épouse Y doit être condamnée à payer solidairement avec la S.C.I. LA DEMANDE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.317, 73 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date du paiement quittancé ;
Attendu que, pour ce qui est de Monsieur Z Y, pareilles observations peuvent être formulées au sujet des pièces versées à la procédure par la requérante en sorte que cette dernière justifie de sa créance, le cautionnement de Monsieur Z Y étant parfait;
Attendu que Monsieur Z Y doit être condamné à payer solidairement avec la S.C.I. LA DEMANDE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.317, 73 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date du paiement quittancé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que la S.C.I. LA DEMANDE, Madame A X épouse Y et Monsieur Z Y succombent à la procédure et doivent être tenus in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me D’JOURNO ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’ensemble des
défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame A X épouse Y;
REJETTE les demandes présentées par la S.C.I. LA DEMANDE et par Monsieur Z Y relatives au cautionnement de ce dernier ;
REJETTE les demandes présentées par la S.C.I. LA DEMANDE et par Monsieur Z Y au titre de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et ses conséquences;
REJETTE les demandes présentées par la S.C.I. LA DEMANDE et par Monsieur Z Y au titre de l’absence de participation aux bénéfice de l’entreprise d’assurance gérant la police groupe ;
CONDAMNE la S.C.I. LA DEMANDE à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 183.953, 19 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 ;
CONDAMNE solidairement Madame A X épouse Y et la S.C.I. LA DEMANDE à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.317, 73 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur Z Y et la S.C.I. LA DEMANDE à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.317, 73 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 ;
REJETTE toutes autres conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LA DEMANDE, Madame A X épouse Y et Monsieur Z Y à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LA DEMANDE, Madame A X épouse Y et Monsieur Z Y aux entiers dépens distraits au profit de Me D’JOURNO ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 SEPTEMBRE 2015.
SIGNE PAR M. B C, PRESIDENT et par Mme E, GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Inexecution ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé ·
- Transaction
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- État
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Hebdomadaire ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Presse ·
- Carbone ·
- Soupçon ·
- Police ·
- Propos ·
- Imputation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- International ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Mandat
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Détournement du droit des marques ·
- 6 pétales de forme rectangulaire ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Usage commercial antérieur ·
- Différence insignifiante ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Marque figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Motif graphique ·
- Dégénérescence ·
- Fleur stylisée ·
- Usage courant ·
- Reproduction ·
- Disposition ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Propos ·
- Don ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Diffamation ·
- Traducteur ·
- Associations ·
- Complice ·
- Terme
- Successions ·
- Renonciation ·
- Décès ·
- Divorce ·
- Hôpitaux ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Père ·
- Courrier ·
- Instance
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Titre exécutoire ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution forcée ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Acte
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Saisie-contrefaçon entre les mains des douanes ·
- Identification du modèle argué de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Identification du signe incriminé ·
- Mainlevée de la retenue en douane ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Marque constituée d'une lettre ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Date certaine de divulgation ·
- 2 lettres "c" entrecroisées ·
- Exploitant du site internet ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Paiement de l'objet saisi ·
- Pluralité de droits de pi ·
- Présomption de titularité ·
- Editeur du site internet ·
- Identification du modèle ·
- Évaluation du préjudice ·
- Portée de la protection ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Mesures conservatoires ·
- Réticence du défendeur ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Carence du demandeur ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Dommages et intérêts ·
- Double indemnisation ·
- Imitation du produit ·
- Modèle international ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Production de pièces ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Forme géométrique ·
- Libre concurrence ·
- Marque figurative ·
- Modèle de fermoir ·
- Retenue en douane ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de modèle ·
- Manque à gagner ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Loi applicable ·
- Marque notoire ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Modèle de sac ·
- Professionnel ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Détention ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Tournesol ·
- Sac ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Référence ·
- Marque ·
- Douanes ·
- Propriété ·
- Dessin
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Délibéré ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.