Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
[…] S'agissant du serment décisoire, la cour a constaté que les conditions prévues par les articles 1359, 1360 et 1362 du code civil devenus 1385-1 étaient réunies. Il a été fait droit à la demande et la comparution personnelle de B Y a été ordonnée devant la cour par arrêt du 27 janvier 2017. […] En application de l'article 1363 du code civil devenu l'article 1385-3 lorsque le serment déféré ou référé a été fait l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.