Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

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L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. […] Il ne permet pas toujours d'établir que la personne ayant accompli l'action avait le pouvoir de reconnaître une dette ou de renoncer à une contestation. […] L'article 1363 du Code civil rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. […]
Lire la suite…[…] sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution, et de l'article 249 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, en ceque, […] sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1315 du Code civil, en ce que, […] que le décompte versé par la sociétéSOCIETE1.)en pièces […] 1315 du Code civil, que l'arrêt attaqué doit être cassé.». […] L'ordonnance française n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations inséra au Code civil français un article 1363, disposant, […]
Lire la suite…[…] Sur la faute de la victime – L'article 1363 du code civil énonce que l'on ne peut pas se constituer un titre à soi-même. […]
[…] Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société GENERALI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1363 du code civil, 1964 ancien du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, des arrêtés des 14 et 15 mars 2021, et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de :
[…] Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. […]
L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. […] Il ne permet pas toujours d'établir que la personne ayant accompli l'action avait le pouvoir de reconnaître une dette ou de renoncer à une contestation. […] L'article 1363 du Code civil rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. […]
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