Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
Lire la suite…I – Le champ de compétence du fiduciaire est étendu À compter du 1er octobre 2017, l'article 2488-6 nouveau du Code civil précisera que « toute sûreté ou garantie pourra être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agira en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie. […]
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Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
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