Annulation 21 mars 1947
Rejet 20 décembre 1991
Résumé de la juridiction
[1] Il appartient au juge de faire du dommage une évaluation telle qu’elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l’entière réparation du préjudice en compensant la perte effective de revenus éprouvée par elle du fait de l’accident ; toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l’intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage et, dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l’époque où la décision aurait dû normalement intervenir. [2] Il y a lieu par suite de tenir compte, dans le calcul de l’indemnité à allouer à la victime d’un accident atteint d’une incapacité permanente ou partielle, des modifications survenues dans le taux des salaires entre la date de l’accident et celle de la décision juridictionnelle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 21 mars 1947, n° 80338, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 80338 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation totale indemnisation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1947:80338.19470321 |
Sur les parties
| Président : | M. Cassin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Juvigny |
| Rapporteur public : | M. Detton |
Texte intégral
Vu la requête présentée pour la dame Veuve X…, demeurant au Coteau Loire rue Carnot, ladite requête enregistrée le 8 novembre 1945 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l’Education nationale sur une demande à lui adressée en vue de l’allocation d’une indemnité de 100.000 francs en réparation du préjudice causé par l’accident dont elle a été victime du fait d’une voiture automobile au service des Chantiers de la Jeunesse ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la dame veuve X… a été renversée le 28 avril 1941 par une automobile au service des Chantiers de jeunesse, qui roulait à une vitesse excessive, que la responsabilité encourue de ce fait par l’Etat est entière, ainsi que le reconnaît le ministre de l’Education nationale ;
Sur le montant de l’indemnité : Considérant que, si le droit à la réparation du dommage personnel s’ouvre à la date de l’accident, il appartient à l’autorité qui fixe l’indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu’elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l’entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée par elle du fait de l’accident ; que toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l’intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage ; que dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l’époque où la décision aurait dû normalement intervenir ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que du fait de l’accident dont s’agit la dame veuve X… a dû être hospitalisée durant cent vingt jours, pendant lesquels elle a été privée de son salaire, et qu’elle est atteinte d’une incapacité permanente partielle de travail de 46 % ; que compte tenu, d’une part, des modifications survenues dans le taux des salaires depuis la date de l’accident et, d’autre part, du retard apporté par la requérante à la présentation de sa demande d’indemnité, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à la dame veuve X…, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 150.000 francs, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision, en compensation des frais médicaux supportés par elle, des salaires non perçus durant son hospitalisation et du préjudice correspondant à l’incapacité permanente partielle dont elle est atteinte ;
DECIDE : Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le ministre de l’Education nationale sur la demande à lui adressée par la dame veuve X… est annulée. Article 2 : L’Etat paiera à la dame veuve X… une somme de 150.000 francs. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Education nationale.
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