Article 2291-1 du Code civil
Article 2291Article 2292
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires9

1Droit du cautionnement : les évolutions depuis le 1er janvier 2022 et ce que cela coûte aux banques
Me Thomas Gauriat · consultation.avocat.fr · 24 juin 2026

Depuis1er janvier 2022, les 33 articles du Code civil consacrés à cette sûreté ont été remplacés par 37 articles numérotés de 2288 à 2320. […] Elle peut être saisie sur un support numérique, signée électroniquement. […] Ce que la réforme change pour les cautions de sociétés L'article 2291-1 du Code civil définit désormais la sous-caution et encadre cette pratique. L'article 2319 plafonne à cinq ans la période pendant laquelle la caution du solde d'un compte courant peut être poursuivie après la fin du cautionnement, […]

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2Absence de devoir de mise en garde de la caution au profit de la sous-caution : droit ancien ; droit nouveau ?Accès limité
Séverine Cabrillac · Defrénois · 5 juin 2025

3Du devoir de mettre en garde la sous-caution : la liberté provisoire de la caution de premier rangAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 5 mai 2025
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Décisions15

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 7 décembre 2023, n° 21/02182Infirmation

[…] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] […] Le sous-cautionnement se définit classiquement, tel qu'il est désormais énoncé à l'article 2291-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, comme le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.

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[…] demeurant [Adresse 1] […] L'article 2291-1 du code civil qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 définit le sous-cautionnement comme « le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ».

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[…] [Adresse 1] […] Le CMH expose, à l'appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1346, 1346-6, 2291, 2291-1 du code civil et des articles 8.1 et 17 du contrat de crédit, qu'il est fondé à demander, outre le remboursement du montant payé pour le compte du débiteur, une complète indemnisation des intérêts, frais et accessoires évalués forfaitairement à 10 % de la somme de 172 997,65 euros, la somme de 190 297,41 euros ainsi obtenue devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,390 % majoré de 3 points à compter du 5 février 2025 et jusqu'à complet paiement.

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