Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 5
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Civ. 1re , 16 décembre 2020, n°19-22.101 : Si l'article 310-2 du code civil interdit l'établissement, par l'adoption, du double lien de filiation de l'enfant né de frère et sœur, il n'a pas pour effet d'interdire l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, […] L'adoption des neveux et nièces par leur tante n'est donc pas, en elle-même, contraire à l'ordre public international. […] Pour répondre aux exigences de précision de la loi et tenir compte des situations spécifiques, la version finale de l'article 343-3 du Code civil prévoit de manière bienvenue que « l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et frères et sœurs est prohibée. […]
Lire la suite…[…] 03 juillet 2015 […] Au titre des dispositions de l'article L.341-3 du code civil […] Il est inexact de prétendre qu'au jour de cet engagement souscrit le 08 février 2005, l'article L.343-3 visait expressément l'article 2298 du code civil en vertu d'une rédaction applicable depuis le 06 février 2004. En effet, l'article 2021 n'a été transféré à l'article 2298 que par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et seul l'article L.341-2, dont le respect n'est ni discuté ni discutable, a été modifié par la loi n°2003-721 du 1 août 2003 – JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
[…] — acte de consentement à adoption plénière du 10 janvier 1994 des parents biologiques devant notaire et avocat conseil du consulat général de France à Pondichéry, faisant référence aux articles 348-3, 343-3 § 1, 343, 343-3, 344 et suivants du code civil
[…] [Localité 3] […] — la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article L. 343-3 du code civil,
Il existe en France deux types d'adoption : 1- L'adoption plénière qui confère à l'enfant une filiation adoptive qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang (articles 343 à 359 du code civil) ; 2- L'adoption simple qui confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. […]
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