Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 déc. 2016, n° 15/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03838 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 3 juillet 2015, N° 2012005016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03838
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
03 juillet 2015
RG:2012005016
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CARPENTRAS
C/
Z
M
COUR D’APPEL DE NÎMES 4e CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CARPENTRAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me ROUILLIER de la SCP DAYDE PLANTARD ROCHAS ET VIRY, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
demeurant précédemment Chez M. Y, XXX
9 Rue de la Pâture Sèche 60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
Représenté par Me Anne REMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007993 du 28/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame F M épouse Z
Chez M. Y
XXX
XXX
Représentée par Me Marie ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7565 du 13/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme B CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme B C, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2016, prorogé au 15 décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme B CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 août 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras à l’encontre du jugement prononcé le 3 juillet 2015 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 201200 5016.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 octobre 2016 par Mme Z, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2016 par X et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 6 octobre 2016 en date du 17 juin 2016
Vu l’ordonnance de report de l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2016 portant la date de clôture de la procédure au 17 octobre 2016.
***
Courant 2000, M et Mme Z ont constitué avec leur fils, la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 ayant pour activité l’exploitation d’une supérette à l’enseigne Eco-service sous la franchise d’Auchan, à Carpentras. Après la cession de l’enseigne au groupe Casino, la société a cumulé des pertes notamment en 2004 et un encours estimé à 75 000 euros auprès du Groupe Casino.
Par acte sous-seing privé du 08 février 2005, la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras – ci-après désignée la Banque- a consenti à cette société un prêt de restructuration de 45 000 euros, ayant pour objet le 'rachat de la dette Casino’ remboursable en 84 mensualités de 643,24 euros au taux de 4,60 %
L’acte stipulait également le bénéfice de différentes garanties :
— Une caution personnelle et solidaire libellée en ces termes: 'Caution consentie par : Caution: X D né le XXX (…) et Mme Z F née M le XXX (…) Montant garanti tout compris : 54 000 euros'
— Une garantie de la S.i.a.g.i
— Un nantissement de fonds de commerce.
Par acte sous-seing privé du 24 avril 2008, X s’est également porté caution solidaire de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000, de toutes sommes que cette dernière devrait à la Banque, dans la limite de 8400 euros.
Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2011.
La Banque a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour des montants de : – 3 214,87 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
-17 464,08 euros (somme à échoir) outre intérêts au taux de 5,34 % au titre du solde du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er février 2012, elle a mis en demeure X d’avoir à payer la somme de 3.214,87 euros au titre du solde débiteur et celle de 21 170,37 euros au titre du solde du prêt, Mme Z étant également mise en demeure au titre de celui-ci par courrier recommandé distinct du même jour.
Par exploit du 5 juin 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras a fait assigner M et Mme Z en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 3 juillet 2015, a :
— dit que la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par M. D Z et par Mme F Z
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras à payer à M. D Z la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras à payer aux époux Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la même aux dépens dont frais de greffe liquidés en en-tête.
La Banque a relevé appel pour voir:
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux Z,
— condamner M. Z à lui payer la somme en principal de 3 214,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’à la somme en principal de 22'029,46 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,60 % à compter du 1er février 2012 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme Z au paiement de la somme en principal de 22'029,46 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,60 % à compter du 1er février 2012 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement M et Mme Z au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
X forme appel incident pour voir :
— réformer dans la mesure utile le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— au visa des articles 1109, 1116, 1134 du Code civil comme au visa des conclusions de sursis, sommations et courriers officiels de la procédure demeurés sans réponse concernant les diligences effectuées par la banque suite à la garantie accordée par l’organisme de caution mutuelle Siagi, que ce soit à la constitution du prêt ou à la date de réalisation du risque, -débouter purement et simplement la banque de ses demandes relatives au prêt de 45'000 € et constater que son inaction fautive a privé la banque de la possibilité de recouvrer la quasi intégralité de sa créance, ce qui lui interdisait alors de se prévaloir d’une déchéance du terme opposable à la caution,
— subsidiairement, au visa de l’article L. 341'3 du code de la consommation, déclarer nul et de nul effet l’engagement souscrit en raison de son irrégularité formelle,
— plus subsidiairement encore au visa de l’article L. 341'4 du même code, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le caractère disproportionné du cautionnement consenti le 8 février 2005 et déclarer en conséquence le crédit mutuel déchu du droit de s’en prévaloir,
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article L. 341'6 du code de la consommation, déclarer la banque déchue du droit de solliciter pénalités et indemnités de retard afférentes au prêt,
— débouter le crédit mutuel de ses prétentions injustifiées s’agissant du découvert en compte courant documenté le 29 septembre 2016 seulement,
— au visa de l’article L. 341'4 du code de la consommation, dire et juger que le cautionnement du 24 avril 2008 était disproportionné à ses biens ni à ses revenus car il n’était plus en mesure à cette date de prélever sur les comptes de la sarl Distribution 2000 le moindre revenu en sa qualité de gérant travailleur indépendant,
— à titre encore plus subsidiaire, lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 622'28 du code de commerce
— confirmer en son principe le dispositif du jugement ayant statué sur la demande reconventionnelle formée sur le fondement alternatif des articles 1134'et 1382 du Code civil en ce qu’il a dit qu’en s’abstenant de constituer une garantie auprès de l’organisme de caution mutuelle, de requérir sa mise en 'uvre, le crédit mutuel a commis une faute à l’égard de la caution,
— mais le réformant en son quantum,
— condamner la caisse de crédit mutuel de Carpentras à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 25'000 €,
— confirmer la disposition ayant condamné la caisse de crédit mutuel de Carpentras à lui payer la somme de 1500 € et y ajoutant condamner cette dernière à lui payer la somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais irrépétibles sans préjudice des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Carpentras aux entiers dépens.
Mme Z forme appel incident pour voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger nul l’engagement de caution souscrit au profit du crédit mutuel,
— constater que le cautionnement qu’elle a consenti était disproportionné,
— dire et juger que le crédit mutuel est déchu de son droit à s’en prévaloir et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— y ajoutant, condamner la caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages intérêts,
— ordonner la compensation des condamnations à intervenir,
— subsidiairement, au visa de l’article 2293 alinéa 2 du Code civil et de l’article L.341'6 du code de la consommation,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance de tous accessoires de la dette, frais et pénalités
— au visa de l’article L. 622'28 deuxième alinéa du code de commerce, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la caisse de crédit mutuel au versement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la demande en nullité des engagements
Au titre des dispositions de l’article L.341-3 du code civil
Soutenant que la référence à l’article 2021 du code civil au lieu de l’article 2298 dans la mention afférente à la solidarité n’entraîne pas la nullité de l’engagement qui demeure valable en tant que cautionnement simple quand il a été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, la banque soutient qu’aucune sanction n’est encourue en l’occurrence car la référence à l’article 2298 du code civil dans la mention prescrite par l’article L.341-3 du code de la consommation est issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, postérieure à l’engagement de caution et que le texte de l’article 2298 est en tout état de cause identique dans son contenu à celui de l’article 2021 du code civil dans sa rédaction antérieure.
Mme Z soutient la violation manifeste des dispositions légales car son engagement fait expressément référence à l’article 2021 du code civil et non à l’article 2298 .
X conclut également à la nullité de son engagement du fait d’une référence erronée à l’article 2021 du code civil faisant valoir que l’article L.341-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable depuis le 06 février 2004 vise expressément l’article 2298 du code civil .
L’article L.341-3 dans sa version applicable au jour de la conclusion de l’engagement de caution du 08 février 2005 stipulait que :
— Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, la mention manuscrite de X et de Mme Z sur l’acte de caution du 08 février 2005 a été formalisée de la manière suivante :
'En me portant caution de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 dans la limite de la somme de 54 000 euros ( cinquante quatre mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit.'
La formulation employée était donc conforme aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion de l’engagement de caution.
Il est inexact de prétendre qu’au jour de cet engagement souscrit le 08 février 2005, l’article L.343-3 visait expressément l’article 2298 du code civil en vertu d’une rédaction applicable depuis le 06 février 2004. En effet, l’article 2021 n’a été transféré à l’article 2298 que par l’article 5 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et seul l’article L.341-2, dont le respect n’est ni discuté ni discutable, a été modifié par la loi n°2003-721 du 1 août 2003 – JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
La référence à l’article 2021 faite dans la mention manuscrite était donc appropriée et insusceptible d’amener les cautions à se méprendre sur la portée de leurs engagements.
X et Mme Z seront donc déboutés de leur demande tendant à la nullité de leur engagement de caution de ce chef
Au titre des articles 1109 et 1116 du code civil
La Banque rappelle que X s’est engagé en qualité de caution solidaire en renonçant à tout bénéfice de discussion de sorte qu’il ne peut se prévaloir des autres garanties souscrites au seul profit de la banque. L’article 7 de l’acte de prêt définissant précisément la 'portée du cautionnement personnel et solidaire’ et son paragraphe 4 intitulé 'connaissance par la caution de la situation du cautionné’ sont rédigés en termes clairs de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déclarer non écrits. Elle réfute l’argument selon lequel la constitution de la garantie la Siagi aurait été la condition déterminante de l’engagement de X qui ne pouvait avoir été convaincu de la possibilité se prévaloir de la garantie. En effet, par sa nature, la garantie la Siagi ne bénéficie qu’à elle seule et n’a qu’un caractère subsidiaire, n’ayant vocation qu’à garantir 35 % des pertes finales, précisant l’avoir parfaitement mise en oeuvre. Elle exclut tout manquement de sa part à un devoir de conseil rappelant que X était une caution avertie pour être le gérant depuis cinq ans de la société cautionnée, ayant une parfaite connaissance du mécanisme de garantie Siagi.
Affirmant ne s’être engagé qu’en considération de la garantie Siagi qui avait un caractère déterminant pour lui qui avait déjà épuisé toutes ses économies dans cette affaire, X soutient que son consentement a été vicié au moment de la constitution du prêt en raison du comportement de la banque. Il soutient en substance que les stipulations de l’acte sous-seing privé du 08 février 2005 l’avaient convaincu que la garantie de la Siagi s’effectuait en amont et non 'en perte finale', d’autant que le rôle affiché de cet organisme sur son site Internet, est de rechercher les solutions qui permettent la poursuite de l’activité de l’entreprise. De plus, l’acte ne comprenait aucune annexe paraphée et signée de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 contrairement à ce qu’imposent l’article 8 des conditions générales de d’intervention de la Siagi comme le règlement intérieur du Fonds de Garantie, faisant en conclusion grief à la banque d’un manquement à une obligation de conseil car il était impossible de connaître au moment de la constitution des garanties quelles seraient les conditions de prise en charge du prêt.Il ajoute avoir été destinataire, le lendemain du prêt, d’une notification de garantie l’assurant d’une prise en charge du prêt à concurrence de 35 %, qui comportait encore diverses conditions particulières 'à vérifier par la banque', pour conclure :
— que la prise en charge du paiement du prêt dans la proportion de 35 % était normalement acquise à la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000,
— qu’en l’absence de production de la convention cadre liant la banque à la Siagi, rien ne permettait d’exclure une intervention a priori de la Siagi notamment en cours de sauvegarde tenant son rôle affiché sur son site Internet,
— qu’il se déduisait bien de l’article 7 ( des conditions générales d’intervention et du règlement intérieur Siagi) 'que l’intervention de celle-ci devait s’effectuer a priori', interprétation confirmée par les dispositions contenues en page 4 du contrat
— que les clauses du contrat invoquées par la Banque doivent être réputées non écrites s’agissant de clauses de style inopérantes, soumises pour le surplus aux règles d’interprétation des contrats résultant de l’article 1188 du code civil, le tout impliquant qu’il n’avait pas à être attrait en qualité de caution.
L’article 1109 du code civil dans sa rédaction application au contrat en cause dispose qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Invoquant les dispositions de l’article 1116 relatives au dol, il incombe à X de démontrer l’existence de manoeuvres pratiquées par la Banque et leur caractère déterminant l’ayant amené à contracter.
Il convient d’écarter à ce stade le grief tenant aux manquements de la Banque dans la constitution et la mise en oeuvre de la garantie Siagi puisqu’il est justifié en pièce 17 de son dossier, d’un courrier en date du 22 novembre 2013 par lequel la Siagi l’informait que dans le dossier 'Carpentras Distribution 2000 45 000 euros/7 ans", la garantie était acquise au 'Crédit Mutuel’ en précisant que « l’indemnisation éventuelle de ce dossier sera réalisée en perte finale sur la créance résiduelle après clôture de la procédure collective des recours envers les cautions à l’acte de prêt ».
Il est en revanche exact qu’un défaut d’information de la part de la banque amenant une caution avertie ou non, à donner son engagement peut être constitutive d’un manquement à l’exécution de bonne foi des conventions, lui-même constitutif d’un dol.
Il convient de constater :
— que l’article 4.5.1 du contrat de prêt professionnel signé par X en sa qualité de gérant, intitulé 'Caution personnelle et solidaire’ dispose que : ' Garantie consentie par X né (…) et Mme Z née (…). Montant garanti : 54 000 euros’ et que ' Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre 'Conditions générales des garanties’ du présent contrat de prêt'. – que l’article 4.5.2 du même contrat est intitulé ' Garantie de la siagi’ et qu’il est dépourvu de tout contenu.
En réalité, le contrat ne comporte pas de chapitre intitulé 'Conditions générales des garanties’ mais une partie dite 'Définition des garanties’ qui se décline en cinq articles dont l’article 7 intitulé 'Cautionnement personnel et solidaire’ (…) précisant la’Portée du cautionnement personnel et solidaire’ et l’article 8 consacré à la 'Garantie Siagi'.
L’article 8 se limite à deux phrases: 'Le crédit est garanti dans les termes et conditions stipulés dans l’acte de garantie délivré séparément par la siagi. Toute les garanties réelles et personnelles accordées au prêteur bénéficieront également à la Siagi à proportion de son intervention'.
Limité ces deux phrases, il apparaît que l’information donnée à la caution sur contenu et les modalités concrètes de mise en oeuvre de la garantie Siagi était effectivement succincte.
Cependant si la seconde phrase pouvait laisser croire à un profane que la garantie Siagi se déployait, avant toute action dirigée contre les cautions physiques, il convient de prendre en considération que X était une caution avertie pour être dirigeant de la société qui avait, selon ses propres indications, déjà bénéficié d’un prêt antérieur assorti d’une garantie Siagi. Surtout, elle contenait l’information selon laquelle cet organisme pouvait se retourner contre la caution, à proportion de son intervention, de sorte que X ne peut prétendre avoir cru qu’il ne serait recherché que sur le solde restant dû après mise en jeu de la garantie Siagi et nullement recherché dans l’hypothèse d’un apurement de la dette par le jeu de ladite garantie. En effet les dispositions rappelées de l’article 8 lui permettaient de comprendre que la Siagi était subrogée dans les droits de la banque ainsi que confirmé par les conditions générales d’intervention et le règlement intérieur de cet organisme, produits aux débats .
Il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le défaut d’information résultant du caractère succinct des stipulations relatives à la garantie Siagi comme l’absence de paraphe par le débiteur principal des conditions générales d’intervention de cet organisme, aurait vicié le consentement de X dès lors qu’il était informé, en l’état des stipulations contractuelles, qu’il serait en tout état de cause recherché au titre de son engagement en cas de défaillance de l’emprunteur principal.
Enfin, l’article 7 du contrat de prêt et de cautionnement contient les précisions suivantes :
' La caution est tenue de payer à la banque ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné, à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné
(…)
La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions, la condition déterminante de son cautionnement'
S’agissant de clauses claires et précises, X ne peut prétendre à une interprétation quelconque ni n’est davantage fondé à demander qu’elles soient réputées non écrites puisqu’elles s’inscrivent dans la renonciation au bénéfice de discussion et à la stipulation d’une solidarité auxquelles il a manuscritement consenti. Enfin il ne peut pas davantage prétendre sans autre preuve avoir cru que l’intervention de la Siagi visait, exclusivement ou concurremment, l’aide et la recherche de solutions permettant la poursuite d’activité. Force est de constater qu’ayant été destinataire le lendemain de la signature du prêt et du cautionnement, d’une notification de la part de la Siagi d’une garantie de 35 %, sans référence à tout autre type d’intervention notamment dans le cadre d’un partenariat à la sauvegarde de l’entreprise, il ne démontre pas avoir protesté auprès de la banque.
Il convient en conséquence de débouter X de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement au visa de l’article 1116 du code civil
Sur la disproportion
* de l’engagement de caution du 08 février 2005
Faisant grief au premier juge d’avoir retenu le caractère disproportionné des engagements de caution consentis par les époux Z, la banque objecte que la preuve n’est pas rapportée de cette disproportion au regard de leurs biens et revenus au moment de la souscription. Elle souligne qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que l’appréciation du caractère disproportionné de leur engagement doit s’effectuer au regard des biens et revenus de la communauté et non par rapport aux revenus et aux biens de chacun d’eux, rappelant encore que le fonds de commerce de la société a été évalué comptablement à plus de 120'000 € et que l’intégralité des prêts souscrits pour son acquisition avait été intégralement soldée.
X rappelle que le prêt de restructuration avait été la solution retenue pour faire face à la faible rentabilité du fonds de commerce situé dans un environnement défavorisé et qu’il ne faisait que consolider des dettes antérieures. Il précise qu’à cette époque, son salaire était de 1 300 € grevé d’un loyer de 700 €, le couple ayant un enfant à charge et son épouse ayant opté pour un travail salarié à mi-temps afin d’alléger les charges de la société qui avait terminé l’exercice 2005 avec 20'000 € de pertes. Cette situation était identique en 2008 quand il avait dû se porter caution du découvert du compte courant de la société rappelant que le revenu fiscal de référence du couple était de 17 000 euros en 2006, de 15 184 euros en 2007 et de 12 705 euros en 2008 pour chuter à 10 230 euros en 2009, alors qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier.
Mme Z rappelle qu’au jour de son engagement de caution, son salaire était de 1 060,42 euros par mois et qu’elle ne pouvait donc assumer des mensualités de remboursement de 643,24 euros, soulignant qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine personnel et faisant grief en conclusion à la banque de ne s’être pas assurée des capacités financières des cautions.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
L’absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci et la preuve du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa souscription incombe à la caution . N’étant pas discuté que les intimés étaient mariés sous le régime de la communauté, le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.
Il n’est pas établi que M et Mme Z aient eu un quelconque patrimoine mobilier et immobilier, propre ou commun et il ne peut leur être opposé la charge d’une preuve négative, la banque s’étant pour sa part abstenue de se renseigner sur la situation des cautions de ce point de vue.
Pour ensuite justifier des revenus perçus au moment de la souscription de son engagement, X produit la déclaration des revenus de 2005 faisant ressortir pour le couple un revenu global de
30 113 euros par an soit 2 509,41 euros par mois pour le couple (1.403 euros pour X et 1.106 euros pour Mme Z). Les pièces comptables afférentes à la société démontrent qu’en 2004, les salaires versés étaient du même ordre de grandeur. M et Mme Z ne donnent aucun renseignement ni ne justifient de leurs autres charges et de leur endettement éventuellement préexistant. Les avis d’imposition produits ne mentionnent nullement l’existence de personnes à charge contrairement à ce que soutient X.
Ainsi la charge mensuelle de remboursement des échéances du prêt (643,24 euros) représentant un taux d’endettement de moins de 30 %, pour le couple en cas de substitution de l’une des deux cautions au débiteur principal n’apparaît pas manifestement disproportionnée à leur revenu étant observé par ailleurs que X était titulaire dans la société d’un compte courant de 19 999 euros en 2004 et de 24 950 euros en 2005 et qu’il y détenait également 26 parts sociales .
Il convient en conséquence de rejeter le grief tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution au moment où il a été souscrit.
Et n’apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de cet engagement au moment de sa souscription, il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de la demande en paiement de la banque, en l’état de leur patrimoine au moment où ils sont appelés.
De l’engagement de caution du 24 avril 2008
X explique qu’à cette date, il ne percevait plus aucun revenu et qu’en conséquence, les revenus du couple s’étaient littéralement effondrés.
L’avis d’imposition sur le revenu perçu en 2008 confirme la chute des revenus du couple, X n’ayant perçu que 2 386 euros et son épouse 11 925 euros soit un total de 14 311 euros par an et 1192 euros par mois. A cette date, ils étaient engagés comme cautions au titre du prêt du 08 février 2005 induisant des remboursements mensuels de 643, 23 euros.
Ne disposant alors d’aucun patrimoine immobilier, et tenant la diminution des ressources liées aux difficultés de la la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000, il convient de conclure au caractère manifestement disproportionné de ce nouvel engagement de caution de sorte que la Banque qui ne rapporte pas la preuve d’un retour à meilleure fortune de X au jour où se dernier a été appelé, n’est pas fondée à en réclamer le paiement à X
Sur le défaut d’information annuelle
La Banque soutient avoir respecté l’obligation d’information annuelle de la caution résultant des dispositions de l’article L.341-6 du code de la consommation rappelant que ce texte n’impose aucun formalisme et que la preuve peut en être faite par tous moyens, telle la copie de la lettre dont elle n’a pas à démontrer la réception, le caractère vraisemblable de l’envoi étant suffisant. Elle explique ensuite appliquer un taux de 7,60 % en application de la clause du contrat stipulant une majoration de 3 points du taux d’intérêt en cas d’impayés et de la clause afférente à un engagement couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Au visa de l’article L. 341- 6 du code de la consommation, X et Mme Z opposent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de lettre d’information annuelle, X relevant que la déclaration de créance mentionne des intérêts au taux de 5,34 % par an alors que la Banque actualise son décompte sur la base d’un taux de 7,60 %.
L’article L.341-6 prévoit que: ' Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information'.
Si l’établissement de crédit n’est pas tenu de justifier de la réception de la lettre d’information qu’elle aurait envoyée à la caution, il lui incombe de faire la démonstration du respect de cette obligation d’information qui s’impose à lui jusqu’au remboursement de l’obligation garantie, nonobstant la procédure collective ouverte à l’égard de la débitrice principale.
En l’espèce, la Banque se contente de produire des copies de lettres d’information établies à l’attention de X et de Mme Z en date des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 25 février 2013.
Mais la preuve n’est pas rapportée de l’envoi de cette lettre ni de l’exécution de cette obligation sous une quelconque autre forme. Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et cette sanction prend effet au 31 mars 2006, date butoir à laquelle la première information aurait dû être adressée.
Les paiements effectués par la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 étant présumés, dans les rapports entre la banque et la caution, affectés au remboursement prioritaire du principal, la Banque ne peut donc exiger de la caution que le paiement de la somme principale de 12 966,05 euros, sous déduction des intérêts payés par la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 entre le 1er avril 2006 et le 31 août 2009 inclus soit au vu du tableau d’amortissement du prêt une somme de 4.498,03 euros ( 17.464,08 – 4.498,03).
L’indemnité contractuelle étant une pénalité au sens de l’article précité, la Banque n’est pas fondée à en réclamer le paiement aux cautions.
En présence d’engagements de caution non cumulatifs et de la clause de solidarité stipulée au contrat selon laquelle l’expression 'la caution’ désigne les personnes s’engageant à ce titre de manière solidaire et indivisible, M et Mme Z seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 février 2012.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 du Code civil.
Sur les demandes en dommages-intérêts Constatant que Mme Z présente cette demande pour la première fois en appel, la Banque soutient qu’elle n’était tenue que d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions non averties, mais qu’en l’occurrence, les époux Z étaient des cautions averties pour avoir fondé la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000, rappelant leur qualité de gérant et de salariée ayant tous deux un intérêt financier et patrimonial à la bonne marche de l’entreprise concluant que leurs fonctions et implications leur permettaient d’apprécier les risques de leur engagement respectif compte tenu de la connaissance de la société. Elle ajoute que la garantie Siagi avait parfaitement été constituée et mise en oeuvre mais que le caractère solidaire de leur engagement les prive du droit de s’en prévaloir car elle ne profite qu’à la banque. Elle conteste à cet égard que l’intervention Siagi ait eu pour objet d’éviter l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire mais qu’il s’agissait seulement d’une contre garantie destinée à faciliter l’octroi de crédit au profit de l’entreprise cautionnée en lui assurant une garantie de paiement en pertes finales de 35 %.
X oppose à la banque des manquements dans la mise en place de la garantie accordée par la Siagi dont elle n’avait pas demandé la mise en oeuvre en temps opportun, rappelant que cette garantie était déterminante pour lui et concluant que l’inertie du Crédit Mutuel l’avait privé du soutien financier qui aurait peut-être permis d’éviter l’ouverture de la procédure collective .
Mme Z oppose à la banque un manquement à son obligation de conseil rappelant qu’elle n’est pas un professionnel éclairé et qu’elle ne pouvait pas déterminer l’importance et les conséquences des engagements souscrits
X ne peut valablement opposer à la Banque des manquements dans la mise en place et la mise en oeuvre de la garantie Siagi puisqu’il est démontré que cet organisme a consenti à sa garantie dans la limite de 35 % et en perte finale. Et affirmant que le rôle de la Siagi était de rechercher des solutions qui permettent la poursuite de l’activité, il convient de constater que le recours à cet organisme a facilité l’octroi du nouveau prêt par la banque et qu’il visait ainsi le même but.
X était dirigeant expérimenté depuis la création de sa société qu’il avait engagée dans un emprunt contracté en 2000 (intégralement remboursé en 2007) bénéficiant déjà selon ses indications, de la garantie Siagi. Il avait donc l’expérience et les compétences nécessaires à une bonne appréciation du risque pris et ne peut opposer à la banque un manquement à une obligation de mise en garde voire de conseil .
Selon les statuts de la société, Mme Z était au moment de sa création, correspondante commerciale. Elle a été fondatrice aux côtés de son époux de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 dans laquelle elle détenait 24 parts sociales. Elle a contribué, depuis sa création, à son fonctionnement en tant que salariée.
Il convient de retenir qu’elle était en mesure d’apprécier les risques, les conditions et modalités de mise en oeuvre du cautionnement qui était une opération simple.
Il ne peut enfin être opposé à la banque un manquement à son devoir de mise en garde faute pour M et Mme Z de démontrer que la banque détenait des informations sur l’état de la société qu’ils auraient lui-même ignorées.
Les époux Z seront déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Les intimés sollicitent au visa de l’article L. 622'28 2e alinéa du code de commerce, les plus larges les délais de paiement, faisant valoir qu’ils malheureux et de bonne foi.
La Banque s’y oppose rappelant les avoir en vain, mis en demeure depuis le 1er février 2012 et qu’ils n’ont fourni aucun effort ni proposition de paiement
L’article précité dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais de paiement ou un différé de paiement dans la limite de deux ans
Mais en l’espèce, la liquidation judiciaire de la s.a.r.l Carpentras Distribution 2000 a été prononcée le 21 septembre 2011 et depuis cette date, les cautions n’ont effectivement effectué aucune proposition de paiement. Ils ont de fait bénéficié d’un différé et des plus larges délais de paiement et ne justifient pas être en capacité d’honorer leurs dettes communes dans le délai légal.
Ils seront déboutés de leur demande à cet égard.
Sur les frais et les dépens de l’instance :
M et Mme Z, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d’appel sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti le 24 avril 2008 par Monsieur Z.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras est déchue du droit aux intérêts conventionnels depuis le 1er mars 2006 au titre de l’engagement de caution du 8 février 2005
Condamne solidairement X et Mme Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture de Carpentras la somme de 12.966,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Déboute X et Mme Z de l’intégralité de leurs autres demandes.
Dit que X et Mme Z supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il sera fait application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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