Entrée en vigueur le 29 juillet 2026
Est créé par : LOI n°2026-667 du 27 juillet 2026 - art. 7
La demande prévue au premier alinéa de l'article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.
Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit à l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
[…] 61. En outre, la commission doit vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. À cet égard, il appartient à cette commission de s'assurer que cette prise en charge pluridisciplinaire a été adaptée à la nature et à la gravité du trouble de la personnalité dont souffre l'intéressé, compte tenu de son adhésion à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme. […] . En ce qui concerne les premier et dernier alinéas des articles 60-1 et 61-3-2 du code civil et l'article 61-3-3 du même code : […] Article 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :