Entrée en vigueur le 9 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-1524 du 7 décembre 2022 - art. 3
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré.
Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne identifiées par l'intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l'intéressé une demande d'informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur.
Le CPP, article 775-1, prévoit que la juridiction qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans la décision de condamnation elle-même, soit par une décision ultérieure rendue sur requête du condamné . […] Le CPP, article 777-1, étend la mécanique au bulletin n° 3 . […] Le même article 775-1, permet une demande postérieure. […]
Lire la suite…Il ne peut en aucun cas être délivré à un tiers, sous peine de 7 500 euros d'amende (articles R.82, 777 et 781 du Code de procédure pénale). (sur le site du gouvernement) Donc : comment l'avocat a-t-il eu ce document personnel et confidentiel ? si ce n'est pas l'intéressé qui lui a fourni, il est en infraction ! Merci pour votre réponse. Je me permets de préciser un point essentiel.
Lire la suite…[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1er, 15, 17, 19, 31 et 41 ; Vu la loi n° 80-02 du 4 janvier 1980 et notamment son article 6 portant création d'un article 777/3 dans le Code de Procédure Pénale ; Vu le décret n° 78-734 du 17 juillet 1978 Vu le Code de Procédure pénale et notamment son article L 772 et 776 ; Vu le projet d'acte réglementant le système informatique portant création d'un modèle national de gestion administrative des personnels des armées ; Après avoir entendu Monsieur Roland CADET en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, […] En outre, l'article 777 du même code dispose que : » Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; […]
[…] Considérant, en outre, que ce même motif, corroboré par les pièces du dossier, n'est pas sérieusement contesté par le requérant, alors même qu'il soutient que le bulletin n°3 du casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, dès lors que l'article 777 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'inscription, au bulletin n°3 du casier judiciaire, de la condamnation qui lui a été infligée, le 6 juin 2008, pour les faits incriminés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
La CRPC homologuée produit une vraie condamnation La CRPC est prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. […] Il ne reprend qu'une partie des condamnations les plus significatives, notamment certaines peines privatives de liberté et interdictions selon les conditions prévues par les textes, dont l'article 777 du code de procédure pénale. […]
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