Article 777 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 9 décembre 2022

NOTA

Conformément au 42° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 777 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires49

1CRPC et casier judiciaire : B2, B3, emploi, permis, faut-il demander l'exclusion avant l'homologation ?
kohenavocats.com · 24 avril 2026

La CRPC homologuée produit une vraie condamnation La CRPC est prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. […] Il ne reprend qu'une partie des condamnations les plus significatives, notamment certaines peines privatives de liberté et interdictions selon les conditions prévues par les textes, dont l'article 777 du code de procédure pénale. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 avril 2026

Le CPP, article 775-1, prévoit que la juridiction qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans la décision de condamnation elle-même, soit par une décision ultérieure rendue sur requête du condamné . […] Le CPP, article 777-1, étend la mécanique au bulletin n° 3 . […] Le même article 775-1, permet une demande postérieure. […]

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3Question déontologique - production d’un B3 ancien dans une procédure JAF
juritravail.com · 9 mars 2026

Il ne peut en aucun cas être délivré à un tiers, sous peine de 7 500 euros d'amende (articles R.82, 777 et 781 du Code de procédure pénale). (sur le site du gouvernement) Donc : comment l'avocat a-t-il eu ce document personnel et confidentiel ? si ce n'est pas l'intéressé qui lui a fourni, il est en infraction ! Merci pour votre réponse. Je me permets de préciser un point essentiel.

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Décisions35

1CNIL, Délibération du 6 mai 1986, n° 86-48

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1er, 15, 17, 19, 31 et 41 ; Vu la loi n° 80-02 du 4 janvier 1980 et notamment son article 6 portant création d'un article 777/3 dans le Code de Procédure Pénale ; Vu le décret n° 78-734 du 17 juillet 1978 Vu le Code de Procédure pénale et notamment son article L 772 et 776 ; Vu le projet d'acte réglementant le système informatique portant création d'un modèle national de gestion administrative des personnels des armées ; Après avoir entendu Monsieur Roland CADET en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 2301657Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, […] En outre, l'article 777 du même code dispose que : » Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2010, n° 0904261Rejet

[…] Considérant, en outre, que ce même motif, corroboré par les pièces du dossier, n'est pas sérieusement contesté par le requérant, alors même qu'il soutient que le bulletin n°3 du casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, dès lors que l'article 777 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'inscription, au bulletin n°3 du casier judiciaire, de la condamnation qui lui a été infligée, le 6 juin 2008, pour les faits incriminés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

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