Article 777 du Code de procédure pénale
Article 776-1Article 777-1
Entrée en vigueur le 9 décembre 2022

NOTA

Conformément au 42° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation des huitième et neuvième alinéas de l'article 777 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.

Commentaires • 55

1. Sursis simple et sursis probatoire : régimes, révocation et casier judiciaire.
Village Justice · 13 octobre 2026

Le même article prévoit que l'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale. […] prolonger le délai de probation par jugement motivé, ou révoquer le sursis en totalité ou en partie dans les conditions des articles 132-49 à 132-51 du Code pénal (art. 742 du Code de procédure pénale). […] L'article 132-36 vise une révocation « totale ou partielle » du sursis simple, et l'article 132-48 une révocation « en totalité ou en partie » du sursis probatoire. […] sauf si le sursis est révoqué et que la peine doit être exécutée en totalité pour une durée supérieure à deux ans, ou si la juridiction a ordonné la mention (art. 777 CPP). […]

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2. Recrutement d'un salarié OGEC : formalités d'embauche
sancy-avocats.com · 9 octobre 2026

L. 911-5 ; CPP art. 776 et 777). 3. Les formalités préalables à la prise de poste L'embauche ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative auprès de l'Urssaf dont relève l'établissement, adressée au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible de l'embauche (C. trav. art. L. 1221-10 ; C. trav. art. R. 1221-3 et R. 1221-4). Depuis le 28 décembre 2025, elle est effectuée par voie électronique, le formulaire envoyé par lettre recommandée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche n'étant qu'une voie subsidiaire (C. trav. art. R. 1221-5).

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3. Embauche en OGEC : contrat, essai, CDD, temps partiel
sancy-avocats.com · 4 octobre 2026

L. 1221-6 ; CPP art. 777). Son dirigeant peut aussi solliciter le bulletin n° 2 par l'intermédiaire du recteur ; il ne lui est remis que s'il ne porte aucune condamnation (CPP art. 776 et D. 571-4 à D. 571-7). Le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, accessible aux rectorats, ne lui est pas ouvert (CPP art. 706-53-7 et R. 53-8-24).

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Décisions • 38

1. CNIL, Délibération du 6 mai 1986, n° 86-48

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 1er, 15, 17, 19, 31 et 41 ; Vu la loi n° 80-02 du 4 janvier 1980 et notamment son article 6 portant création d'un article 777/3 dans le Code de Procédure Pénale ; Vu le décret n° 78-734 du 17 juillet 1978 Vu le Code de Procédure pénale et notamment son article L 772 et 776 ; Vu le projet d'acte réglementant le système informatique portant création d'un modèle national de gestion administrative des personnels des armées ; Après avoir entendu Monsieur Roland CADET en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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2. Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 2301657Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, […] En outre, l'article 777 du même code dispose que : » Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; […]

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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 décembre 2010, n° 0904261Rejet

[…] Considérant, en outre, que ce même motif, corroboré par les pièces du dossier, n'est pas sérieusement contesté par le requérant, alors même qu'il soutient que le bulletin n°3 du casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, dès lors que l'article 777 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'inscription, au bulletin n°3 du casier judiciaire, de la condamnation qui lui a été infligée, le 6 juin 2008, pour les faits incriminés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).