Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
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- Code civil
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
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Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 650
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section 1
Du mur et du fossé mitoyens
653 à 673
Section 2
De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
674
Section 3
Des vues sur la propriété de son voisin
675 à 680
Section 4
De l'égout des toits
681
Section 5
Du droit de passage
682 à 685-1