Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
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- Code civil
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Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
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Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 815-1
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Section 1
Des actes relatifs aux biens indivis.
Paragraphe 1
Des actes accomplis par les indivisaires.
815-2 à 815-3
Paragraphe 2
Des actes autorisés en justice.
815-4 à 815-7-1
Section 2
Des droits et des obligations des indivisaires.
815-8 à 815-16
Section 3
Du droit de poursuite des créanciers.
815-17
Section 4
De l'indivision en usufruit.
815-18