Section 1 : De la nature du prêt à usage.
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- Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre X : Du prêt
- Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 1 : De la nature du prêt à usage.
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Article 1875
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Article 1876
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1877
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Article 1878
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Article 1879
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.