Section 1 : De l'invocation de la prescription.
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- Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive
Section 1 : De l'invocation de la prescription.
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Article 2247
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2248
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 2249
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.