Chapitre Ier : Dispositions générales.
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- Code civil
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre Ier : Dispositions générales.
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Article 2255
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2256
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2257
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.