Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

pendant 7 jours
La summa divisio des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis repose sur une distinction binaire fondamentale. L'article 2 de ce texte dispose que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé » ( ), […] Ce texte dispose désormais que « les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot » ( ). […] L'article 2255 du code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, […]
Lire la suite…[…] — en leur qualité de possesseurs de mauvaise foi, les époux X n'ont droit qu'au remboursement de la plus-value qu'ils ont procurée à l'immeuble en application des articles 861, 1673 et 2175 du code civil, — à titre subsidiaire, une expertise devra être ordonnée pour chiffrée le montant des dépenses remboursables et la plus-value apportée à l'immeuble ui peut être estimée à 30 000 €, Vu les conclusions en date du 20 août 2015 de Monsieur M X et de Madame I J épouse X qui demandent à la cour au visa de l'article 2255 du code civil, — en juge et de de grande instance de Vannes du 04 octobre 2011 en toutes ses dispositions et en conséquence,
[…] — qu'initialement, le propriétaire du fonds de commerce a acquis un doit de construire, qu'elle a un droit de propriété portant sur la construction car depuis plus de 30 ans, il existe une prescription selon les articles 2255 et 2265 du code civil, qu'elle bénéficie d'un droit à indemnisation,
[…] en raison d'une prétendue équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2255 et 2261 du code civil. »
La détention relève des articles 2255 et suivants du Code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » La propriété est, quant à elle, régie par les articles 544 et suivants du même Code : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, […]
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