- Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
- Chapitre II : De la tutelle
- Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle
La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.