Article 411 du Code civil
Article 410Article 411-1
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 24

Commentaires • 22

1. La représentation légale des mineurs non accompagnés à l’épreuve de la digitalisation des démarches administratives.
Village Justice · 24 juin 2026

Cet article examine les ressorts juridiques de ce recul, à la lumière du droit comparé européen. […] Or, le droit positif applicable en France révèle un régime fragmenté, soumis à de multiples aléas institutionnels et géographiques, qui peine à garantir à chaque mineur une représentation désignée en temps utile. […] La tutelle vacante, déférée à l'ASE (aide sociale à l'enfance) en application de l'article 411 du Code civil, requiert une saisine distincte du juge aux affaires familiales par les services départementaux. […]

 Lire la suite…

2. Procédure d'admission en qualité de pupille de l'État des enfants orphelins de père et mère
M. David Margueritte, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 8 mai 2025

[…] pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ». […] L'édition 2018 du guide « Les enfants pupilles de l'État » du ministère des solidarités et de la santé détaille la procédure à suivre pour l'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant orphelin sur le fondement de ces dispositions et des articles L. 224-6, L. 224-8 et R.224-14 du code de l'action sociale et des familles. […] Or cette interprétation semble remise en cause par la nouvelle rédaction de l'article 411 du code civil […]

 Lire la suite…

3. Procédure d'admission en qualité de pupille de l'État des enfants orphelins de père et mère
M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

[…] (...) Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ». […] L'édition 2018 du guide « Les enfants pupilles de l'État » du ministère des solidarités et de la santé détaille la procédure à suivre pour l'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant orphelin sur le fondement de ces dispositions, […] L. 224-8 et R.224-14 du code de l'action sociale et des familles. […] Or cette interprétation semble remise en cause par la nouvelle rédaction de l'article 411 du code civil […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 182

1. Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2023, n° 2312835

[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2013, n° 1210581Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code précité : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, […] […] » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code précité : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : […] 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / (…) ; / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48