Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
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- Code civil
- ...
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 5 : Le serment
Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
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Article 1386
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 1386-1
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.