Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
[…] — de constater que la société NATIXIS COFICINE n'a pas produit à la société FRANCE 3 l'état prévu à l'article L125-1 du Code du cinéma et de l'image animée, (ancien article 37 du Code de l'industrie cinématographique) et de débouter la société NATIXIS COFICINE de toutes ses demandes,
[…] 18 novembre 1997, Bull. n° 316), a relevé qu'elle n'avait sollicité du conservateur du registre que des extraits de l'acte, négligeant ainsi la faculté ouverte par l'article 37 du Code de l'industrie cinématographique à toute personne intéressée d'en obtenir délivrance intégrale, sans qu'il soit justifié d'une pratique professionnelle tenant pour suffisante la consultation d'extraits, laquelle ne saurait aller contre l'opposabilité des droits afférents à un film dès le jour de leur dépôt, spécifiquement prévue à l'article 33 du même Code ; […]
[…] ce dernier peut effectuer le paiement au débiteur (IMATIM), que ce n'est qu'à partir du moment où le délégataire produit, conformément à l'article 36 du code de l'industrie cinématographique l'extrait prévu à l'article 37 du même code qu'il est en droit de percevoir seul les produits provenant de l'exploitation du film qui lui ont été cédés, la simple inscription au RPCA ne remplissant pas les conditions de publicité requises par l'article 36. […]