Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 22
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.
Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
[…] L'article 2455 du code civil dispose dans son deuxième alinéa que 'Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.'
[…] ?les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud ESSNER ; Attendu que par ses dernières écritures récapitulatives signifiées par voie de RPVA 4 novembre 2015, la SAS FAYAT BÂTIMENT (anciennement CARI) conclut de : vu l'article 2455 du Code civil, vu le jugement d'orientation du 16 janvier 2015, ?dire et juger que le Conservateur des hypothèques a, par sa faute, créé un préjudice à la la SAS FAYAT BÂTIMENT, dont il lui doit réparation ;
[…] S'agissant de la date du dépôt des bordereaux, celle-ci est déterminée en vertu de l'article 2431 du code civil par le service chargé de la publicité foncière, sans qu'il ne puisse être reproché à celui qui a déposé le bordereau d'inscription une discordance entre la date qu'il a portée sur celui-ci et celle de l'enregistrement de son dépôt par le service de la publicité foncière, nonobstant le non-respect par celui-ci des articles 2453, 2454 et 2455 du code civil d'inscrire au jour le jour les remises qui lui sont faites.
L'article 2323 nouveau du code civil tel qu'issu de la réforme a défini la sureté réelle comme suit : « La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. » L'hypothèque est ainsi une sûreté réelle qui confère à son bénéficiaire des droits sur un immeuble spécialement affecté au paiement d'une dette. […] Avant la réforme, […] 5° Celles des frais funéraires ; 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur […] (Article 2455 nouveau du code civil) Le tiers-acquéreur pourra également lorsqu'il n'est pas personnellement obligé à la dette, s'opposer à la vente de l'immeuble hypothéqué, […]
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