Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.
A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.