Article 63 du Code de l'industrie cinématographique
Article 53
Article 68

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68,69,70.
Par dérogation aux dispositions des articles 2331 et suivants du code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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Décisions4

1Tribunal administratif Paris, du 22 octobre 1986, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En estimant que ne figurait pas au nombre des créances privilégiées des articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation d'un film et en limitant au minimum garanti le privilège que les auteurs et scénaristes tiennent de ces articles, le ministre de la culture a entaché sa décision d'erreur de droit.

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2Tribunal des Conflits, du 1 mars 1993, 09-32.695, Publié au bulletin

Le litige opposant l'auteur d'un livre, dont il a cédé les droits à une société de production de films cinématographiques, au directeur du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique à qui il a demandé de bloquer dans les comptes de cette société une somme sur laquelle il estime avoir une créance privilégiée par les dispositions des articles 63 et 68 du Code de l'industrie cinématographique, litige résultant du refus opposé à cette demande par le directeur du Centre national de l'industrie cinématographique et confirmé par le ministre de la Culture et de la Communication, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1991, 84142, inédit au recueil Lebon

[…] le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X… et du syndicat national des agents littéraires et artistiques sa décision implicite rejetant la demande du 22 mai 1984 de M. X… tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant que la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation du film « les filles de Grenoble » reconnue par le producteur de ce film à M. X… ne figure pas au nombre des créances privilégiées prévues par les articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique ;

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