Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 3 () JORF 11 novembre 1999
Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code.
[…] Attendu que selon les articles 6 et suivants du Code de justice militaire, pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs, magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés, pour chaque année civile, par décret ; que ceux-ci ne peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, que par des magistrats nommés dans les mêmes conditions ;
[…] Attendu que selon les articles 6 et suivants du Code de justice militaire, pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs, magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés, pour chaque année civile, par décret ; que ceux-ci ne peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, que par des magistrats nommés dans les mêmes conditions ;
La compétence de la juridiction de droit commun prévue par l'article 6, alinéa 1 du Code de justice militaire doit s'apprécier au jour où les poursuites sont exercées. Cette compétence n'est pas modifiée par l'acquittement en première instance du co-auteur justiciable du Tribunal de droit commun.