Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
La révolte est punie :
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.