Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1979, 78-94.340, Publié au bulletinRejet
[…] « Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ;
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