Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
Article L121-6 du Code de justice administrative
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 16 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est codifié par : Rapport
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 62
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.