Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 85 (V)
L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] L. 222-3), nommé pour une durée maximale de sept années au même poste, par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section (CJA, art. L. 222-4). Aux termes de l'article R. 222-3 du code de justice administrative, « le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. […]
Lire la suite…