Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle est entachée d'un vice de procédure, les rapports d'évaluation socioéducatifs et psychologiques ne leur ayant été transmis que le 9 février 2024 alors que la commission d'agrément s'est réunie le 19 février 2024, méconnaissant ainsi le délai de 15 jours prévu à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] l'article L. 225-2 de ce code faisant seulement obstacle à l'adoption par un couple d'un enfant entretenant une différence d'âge de plus de cinquante ans avec le plus jeune des adoptants. […]
[…] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, […] qu'aux termes de l'article L. 225-17 du même code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] qu'enfin, aux termes de l'alinéa 4 de l'article R. 225-7 du code précité: « (…) /En cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes d'autre part de l'article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, […]