Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2506392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Réau instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Garde des Sceaux, ministre de la justice) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est incarcéré depuis avril 2016 et détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien depuis le 5 juin 2024, qu’il purge deux condamnations dont une à 18 ans de réclusion criminelle pour infraction à la législation sur les stupéfiants prononcée par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, pour des faits commis jusqu’en mars 2013, qu’il est un détenu exemplaire, qu’il suit un traitement en chimiothérapie pour un cancer, qu’il a bénéficié de réductions de peine en raison de son bon comportement, mais que, par une décision implicite, il fait l’objet de fouilles intégrales systématiques à l’issue de chacun de ses parloirs, et de très nombreuses fouilles de cellule, soit 19 fouilles cellules et 21 fouilles intégrales hors les fouilles après un parloir.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux effets sur sa dignité de ses fouilles répétées et de leurs conséquences sur les visites de ses proches, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard au profil pénal de l’intéressé, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 janvier 2025 et bénéficiant de nombreux soutiens extérieurs qui lui ont permis de détenir des objets interdits en détention.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2506346, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me David, représentant M. C, absent, qui rappelle qu’il est incarcéré pour des faits très anciens depuis neuf ans, qu’il a été transféré à Réau et classé détenu particulièrement surveillé, puis placé à l’isolement, que sa situation n’a pas changé, qu’il n’est pas contesté qu’il a été trouvé en possession de téléphones interdits mais qu’il n’a pas utilisé, que les sanctions disciplinaires ont été légères, que le câble « USB » saisi était pour sa cigarette électronique, que les puces électroniques n’étaient pas à lui, qu’il n’y a eu aucune transmission des faits au parquet, que la montre connectée avait été achetée à la cantine, qui soutient qu’il n’y a aucun renversement de la présomption d’urgence, qu’il est un détenu exemplaire à Réau, que sa présence ne comporte aucun danger pour l’établissement, et que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que la communication codée au téléphone n’a pas été dénoncée au parquet et a été faite à la cabine qui est sur écoute, que la décision relative aux fouilles n’est pas motivée et que le régime qui lui est infligé n’est pas justifié.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reporté au
23 mai 2025 à midi.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025, M. C, représenté par Me David, conclut aux mêmes fins, en considérant la condition d’urgence satisfaite.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré depuis avril 2016, est détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne) depuis le 5 juin 2024, aux fins de purger
deux condamnations, dont l’une de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par la cour d’assises des Bouches du Rhône, statuant en appel, pour des faits commis du 9 décembre 2012 à mars 2013. Il a été traité en détention pour un cancer, par chimiothérapie et a bénéficié de réductions de peines supplémentaires à hauteur de 28 mois sur les 30 mois possibles. Par une décision en date du 20 janvier 2025, l’administration pénitentiaire a décidé de le placer au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Réau, ayant été placé en urgence au sein de ce quartier dès le 16 janvier 2025. Par une nouvelle décision du 14 avril 2025, son placement à l’isolement a été prolongé pour trois mois jusqu’au
16 juillet 2025. Le 1er avril 2025, il a fait par ailleurs l’objet d’une décision instaurant un régime exorbitant de fouilles intégrales pour une durée de trois mois. Par une requête enregistrée le
7 mai 2025, M. C a demandé au tribunal l’annulation de cette dernière décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 225-1 du même code : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ».
7. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer la réalisation de fouilles intégrales systématiques, celles-ci doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de la personne concernée fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et être strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée du 1er avril 2025 est motivée notamment par un risque d’évasion de l’intéressé en raison de ses antécédents et par le fait qu’il a eu sur lui des objets prohibés en détention, y compris lors d’une première période d’isolement.
9. Il résulte de l’instruction que M. C est incarcéré depuis avril 2016 et a fait notamment l’objet, le 5 avril 2019, par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, d’une condamnation à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic en récidive, condamnation confirmée en appel par la cour d’assise spéciale d’appel d’Aix-en-Provence, et qu’il n’est libérable, compte tenu des remises de peine déjà accordées qu’en décembre 2034. Il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 13 janvier 2025, eu égard à ses liens avec la criminalité internationale pouvant lui procurer des soutiens en particulier en vue d’une évasion. Il est par ailleurs établi que
M. C a fait l’objet, d’un compte-rendu d’incident après qu’aient été découverts, lors de la fouille de sa cellule, un téléphone portable haut de gamme, deux cartes « SIM », une paire d’écouteurs Bluetooth haut de gamme, une clé « USB » et un chargeur pouvant servir à un téléphone portable, puis, alors qu’il était déjà à l’isolement, ont été découverts d’autres appareils électroniques susceptibles d’être utilisés pour une évasion.
10. Dans ces conditions, M. C a démontré sa capacité à se procurer divers matériels électroniques lui permettant de communiquer avec l’extérieur sans utiliser ceux fournis par l’administration pénitentiaire et, pour la plupart d’entre eux, il n’a pu en prendre possession que lors de contacts avec des personnes extérieures, et en particulier lors de parloirs, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une surveillance constante.
11. Par suite, et l’état de l’instruction, et dès lors les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, n’aurait pas été notifiée, ne serait pas suffisamment motivée et justifiée dans son principe, serait disproportionnée, méconnaîtrait l’article L. 225-1 du code pénitentiaire et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de cette même convention, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions de l’urgence, la circonstance que la mesure de fouilles intégrales prise à son égard ait été renouvelée, alors que son comportement n’a pas permis de mettre au jour un risque particulier lors de la période précédente, à la supposer établie, étant sans incidence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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