Article L774-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 36

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal.

Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l'Etat dans le département. Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
7 textes citent l'article

Commentaires28


Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

[…] En effet, sur ce fondement « les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative », étant précisé que « dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant […]

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louislefoyerdecostil.fr · 7 octobre 2022

[…] « En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. […] Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. «

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www.atmos-avocats.com · 7 septembre 2022

Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations (articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1503052
Non-lieu à statuer

[…] 50-025-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) » ; que si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas imposée à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense ;

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  • Justice administrative·
  • Remise en état·
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  • Port·
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  • Contravention·
  • Tracteur·
  • Remorque·
  • Dépense·
  • Voirie

2Tribunal administratif de Polynésie française, 8 septembre 2015, n° 1500249
Rejet

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 1 er juin 2015, M me X Z conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : — la notification de la copie du procès-verbal ne lui a pas été faite conformément aux dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; — elle a adressé à l'administration une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public le 9 avril 2013 et le 14 septembre 2013 ; dans l'attente de la délivrance de cette autorisation, elle a construit « un ponton temporaire » afin de faciliter l'accès de son bateau ; — en raison de problèmes familiaux, elle a été contrainte de suspendre ses démarches administratives ;

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3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 mars 2018, 16VE02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative dans sa version applicable depuis le 1 er janvier 2013 : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. » ; que l'autorité administrative désignée par l'article L. 774-2 du code de justice administrative est, par renvoi à l'article L. 4313-3 du code des transports, […]

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  • Liquidation de l'astreinte·
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  • Justice administrative·
  • Domaine public·
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