Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
[…] — le code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 774-6 du code précité, applicable aux litiges s'élevant en matière de contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ». Aux termes de l'article L. 774-7 du même code : « Le délai d'appel est de deux mois. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la Province sud le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à M e C… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-7 et L. 774-9 (3°) du code de justice administrative, le délai d'appel à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie statuant en matière de contravention de grande voirie est de trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête « contient l'exposé des faits et moyens, […]
[…] — la contravention de grande voirie est bien constituée par l'atteinte au domaine public fluvial prévue par l'article L. 2131-6 du code générale de la propriété des personnes publiques dans la mesure où la canalisation provenant de la propriété de M me A… empiète grandement sur le lit de la Vezouve et est susceptible de nuire au bon écoulement des eaux en cas de crue ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, […] sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier » ; qu'aux termes de l'article L. 774-7 du même code : « Le délai d'appel est de deux mois. […] qui expirait en l'espèce le 7 mars 2012 ; […]
Le Code de Justice Administrative contient un chapitre dédié au contentieux des contraventions de grande voirie (articles L. 774-1 à 774-13). […]
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