Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III.
pendant 7 jours
E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le III de l'article 10, le II de l'article 11 et l'article 14 (alinéa 3) du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ainsi que les dispositions qui en seraient inséparables ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu 3°), sous le n° 259196, la requête, […] que l'article L. 811-1 prévoit que dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, […]
Lire la suite…[…] Par ordonnance n° 1100864 du 20 mai 2016, prise sous le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de G a rejeté sa demande. […] Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 811-1 et R. 351-2.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que le litige qui porte sur une somme de 897,75 euros ne relève pas, en application des dispositions combinées des articles L. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative du juge d'appel mais du Conseil d'Etat, juge de cassation ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] les présidents de tribunal administratif […] peuvent, par ordonnance : […] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser […] » ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 811-1 du même code : «Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III. » ;
L. 811-1 CJA). […] La cour d'appel peut ainsi confirmer, infirmer ou réformer la décision de première instance, totalement ou partiellement. […] R. 811-2 CJA). […]
Lire la suite…