Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèlesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 janvier 1910
Dernière modification : 28 novembre 1990

Commentaires15


Blip · 11 mars 2024

[…] La Chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors relevé que « Attendu qu'en statuant ainsi, en exigeant de la société Sylman qu'elle fasse la preuve de la création du modèle déposé par ses soins, alors que du fait du dépôt effectué par elle, la société Sylman bénéficiait de la présomption établie par l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-12.463).

 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

[…] La loi précitée du 11 mars 1902 a posé le principe que la protection légale est indépendante de la destination. La solution a été consacrée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, dont l'article 3 (CPI, art. L. 122-2, 10°) comprend expressis verbis dans la liste des œuvres protégeables celles relevant des « arts appliqués ». Entre-temps, la loi du 14 juillet 1909 était venue organiser pour les dessins et modèles une protection spécifique cumulable avec celle résultant du droit d'auteur (CPI, art. […]

 

www.murielle-cahen.com · 17 janvier 2023

La loi précitée du 11 mars 1902 a posé le principe que la protection légale est indépendante de la destination. La solution a été consacrée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, dont l'article 3 (CPI, art. L. 122-2, 10°) comprend expressis verbis dans la liste des œuvres protégeables celles relevant des « arts appliqués ». […] Entre-temps, la loi du 14 juillet 1909 était venue organiser pour les dessins et modèles une protection spécifique cumulable avec celle résultant du droit d'auteur (CPI, art. L. 511-1 s., articles réécrits par Ord. n° 2001-670, 25 juill. 2001 , transposant la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998). […]

 

Décisions460


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-81.667, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 422 et 422-1 du Code pénal, de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964, des articles 2, 7 et 10 de la loi du 14 juillet 1909 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 janvier 2001, 97-22.240, Inédit

Rejet — 

[…] 1 / qu'il était acquis aux débats que par arrêt du 7 octobre 1988, à l'encontre duquel un pourvoi avait été rejeté, la cour d'appel de Paris avait retenu la nouveauté de ce modèle et son caractère protégeable après en avoir relevé la dimension ; qu'il s'ensuit que toute reproduction de la longueur du modèle lui appartenant est constitutive de contrefaçon ; qu'en l'espèce, en constatant que la bougie incriminée était d'une longueur sensiblement identique à celle lui appartenant sans en déduire l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909, actuellement article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-18.932, Publié au bulletin

Cassation — 

Viole les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du dépôt pour défaut de demande de renouvellement, énonce que le certificat de dépôt des modèles litigieux mentionne une validité de 25 ans avec publicité et que, dans la mesure où le déposant avait requis au moment du dépôt la publicité prévue par la loi du 14 juillet 1909, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales et notamment de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Article 2
La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Article 3
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.