Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire du Conseil d'Etat.
Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
[…] Il soutient, en outre, que la décision implicite du secrétaire général du Conseil d'Etat portant refus de reclassement, est entachée d'une exception d'illégalité à raison de l'illégalité des articles R. 231-3, R. 121-9, R. 121-11 et R. 112-1 du code de justice administrative au regard de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] — le code de justice administrative . […] aux termes de l'article R. 121-11 du même code : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. […] pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121 -12, […] qui au demeurant n'établissent pas ni même n'allèguent n'avoir pas été invités à présenter leurs observations dans le cadre de l'enquête ou de l'information prévues par les dispositions des articles R . 123-7 et R . 123-14 du code rural, […] […]